CCASS-17.11.2011

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Moyen de cassation  | Cas d'ouverture  | Appréciation souveraine des juges du fond

Référence

  • CCASS-17.11.2011
  • N° 64/11. du 17.11.2011.
  • Numéro 2895 du registre.
  • D. c/ AAA
  • U200005699

Base légale

  • Loi-18.02.1885

Sommaire

Sous le couvert du grief relatif à la violation de l'article 149 alinéa 2, du Code des assurances sociales, le demandeur en cassation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond ; il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Corps

N° 64/11. du 17.11.2011.
Numéro 2895 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept novembre deux mille onze.

Composition:  
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation
Georges SANTER conseiller à la Cour de cassation
Annette GANTREL première conseillère à la Cour d'appel
Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d'appel
Georges WIVENES procureur général d'Etat adjoint
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour

Entre:

D., demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette; 18 rue de Neudorf,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

LA COUR DE CASSATION:

Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d'Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 8 octobre 2010 sous le numéro 2010/0155 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 décembre 2010 par Antonio DE JESUS DA S ILVA à l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, déposé le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 février 2011 par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à D., déposé le 10 février 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu que D., victime d'un accident du travail survenu le 8 mars 2000, s'est vu décliner par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS sa demande en obtention dune rente viagère en indemnisation d'une incapacité de travail partielle du chef de cet accident, présentée le 16 novembre 2007 ; que saisi du recours de l'assuré contre la décision confirmative du comité-directeur, le Conseil arbitral des assurances sociales, retenant que par une lettre du 28 février 2001, l'assuré avait clairement manifesté son intention de demander l'indemnisation du chef de l'accident du travail, que cette requête, réitérée par une demande du 23 avril 2003 était à considérer comme une demande en obtention d'une demande présentée en temps utile, a, par jugement du 4 juin 2009, dit que les conditions d'application de la forclusion triennale de l'article 149, alinéa 1 du Code des assurances sociales ne sont pas remplies ;

que suite à l'appel interjeté par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, " le Conseil supérieur des assurances sociales a, par arrêt du 8 octobre 2010, par réformation, dit que la lettre de l'assuré du 28 février 2001 ne constitue pas une demande en obtention d'une rente accident, que les demandes des 23 avril 2003 et 16 novembre 2007 sont tardives, que les conditions d'exception prévues à l'article 149, alinéa 2 du Code des assurances sociales ne sont pas remplies, et a confirmé la décision du comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, du 25 septembre 2008 ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 149, alinéa 2 du Code des assurances sociales, en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a déclaré fondé l'appel interjeté par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS contre le jugement du 4 juin 2009 relatif à la demande du sieur D. en allocation d'une rente et confirmé la décision du comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, du 25 septembre 2008 en retenant la forclusion de la présentation de la demande en obtention d'une rente accident, alors que l'article 149, alinéa 2 du Code des assurances sociales prévoit que la demande en obtention d'une rente est recevable après l'expiration du délai triennal de forclusion s'il est prouvé que tes conséquences de l'accident, au point de vue de la capacité de travail du blessé, n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou si l'intéressé s'est trouvé, en suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de formuler sa demande, de sorte qu 'en statuant comme il l'a fait, le Conseil supérieur des assurances sociales a violé l'article 149, alinéa 2 du Code des assurances sociales »

Mais attendu que sous le couvert du grief relatif à la violation de l'article 149 alinéa 2, du Code des assurances sociales, le demandeur en cassation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par le juge du fond ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne D. aux dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick K1NSCH sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d'Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

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