CCASS-18.12.2008

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Expertise  | Arrêt  | Défaut de motifs

Référence

  • CCASS-18.12.2008
  • N° 59 / 08, du 18.12.2008,
  • Numéro 2579 du registre.
  • B. c/ AAA
  • U199818276

Base légale

  • Art0249-NCPC

Sommaire

Le Conseil supérieur des assurances sociales qui, en présence d'un rapport d'expertise concluant au rattachement des périodes d'interruption de travail à l'accident du 18 juillet 1998, a confirmé sans motivation aucune la décision du Conseil arbitral qui avait débouté B. de ce chef de sa demande, a violé l'article 249 du nouveau code de procédure civile.

Il suit que l'arrêt encourt cassation.

Corps

N° 59 / 08, du 18.12.2008,
Numéro 2579 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit décembre deux mille huit.

Composition:  
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation,
Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d'appel,
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d'appel,
Eliane ZIMMER, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour

Entre :

B., sans état connu, demeurant à..., demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

et :

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établissement de droit public autonome, dont le siège est à L-2973 Luxembourg, 125 route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur Monsieur Paul HANSEN, demeurant à Luxembourg,

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION:

Sur le rapport de Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l'arrêt attaqué rendu le 9 novembre 2007 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 janvier 2008 à la requête de B. à l'ASSOCIATION D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS et déposé le 18 janvier 2008 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu que le Conseil arbitral, saisi par B. d'un recours formé contre une décision du Comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ayant confirmé des décisions présidentielles portant refus de la prise en charge des interruptions de travail du 1er septembre 2003 au 23 décembre 2003 et du 1er avril 2004 au 19 novembre 2004 et une décision présidentielle portant refus de la demande en majoration de la rente viagère de 10 % allouée par jugement du Conseil arbitral du chef d'un accident de trajet du 18 juillet 1998, a rejeté la demande en institution d'une expertise médicale et, par application de l'article 149, alinéa 6 du code des assurances sociales, a déclaré le recours non fondé ;

Que sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales désigna, par un premier arrêt du 22 novembre 2006, un expert avec la mission de donner un avis sur la question de savoir :
1.si B. a subi une aggravation de l'incapacité de travail de 10% au moins par rapport à la capacité de travail antérieure à l'accident du travail du 18 juillet 1998 et dans l'affirmative de fixer le taux de la nouvelle incapacité de travail ;
2.si B. est à considérer comme atteint d'incapacité de travail totale sur le marché du travail à rattacher par un lien causal étroit aux accidents du travail des 9 juillet 1992 et 18 juillet 1998 pour les périodes allant du 1er septembre au 23 septembre 2003 et du 1er avril au 19 novembre 2004 ;

Que par un deuxième arrêt du 11 juillet 2007 le Conseil supérieur des assurances sociales renvoya le dossier devant l'expert pour se prononcer sur la question de savoir si l'aggravation de l'état de santé du requérant est telle que le taux de la nouvelle incapacité de travail dépasse de 10% au moins celui de l'incapacité antérieure (...) et dans l'affirmative de fixer le taux de la nouvelle incapacité de travail ;

Que par l'arrêt attaqué du 9 novembre 2007 le Conseil supérieur des assurances dit l'appel non fondé et confirma la décision du Conseil arbitral ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi est soulevée au motif que l'arrêt avant dire droit du 11 juillet 2007 n'est déposé que sous forme de copie libre ;

Que l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, exige que la partie demanderesse en cassation dépose une copie de la décision signifiée soit à partie soit à avoué ou une expédition de cette décision ;

Que le demandeur en cassation doit en vertu de cette exigence déposer une copie notifiée par le secrétariat des juridictions des assurances sociales ; que l'arrêt attaqué a été déposé dans les formes exigées par l'article 10 de la loi du 18 février 1885 telle que modifiée ;

Que si cette formalité s'applique également à la décision de première instance dont les motifs ont été adoptés en tout ou en partie par la décision attaquée, elle ne s'applique cependant pas à un arrêt avant dire droit, qui, comme en l'espèce, ne s'est pas prononcé sur la question posée ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur l'unique moyen de cassation :

tiré « de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de l'article 249 du nouveau code de procédure civile, qui impose une motivation des jugements,
en ce que l'arrêt attaqué ne prend pas position quant au moyen du demandeur en cassation dans la mesure où ce dernier a réclamé que soient entérinées les conclusions du rapport d'expertise établi par l'expert Monsieur Maurice KATZNER, ordonné en remplacement de l'expert Robert HUBERTY par ordonnance du Président du Conseil supérieur des assurances sociales en date du 13 décembre 2006, desquelles il résulte qu '"En ce qui concerne les périodes du 01.09.03 au 23.12.03 et du 01.04.04 au 19.11.04, M. B. était effectivement atteint d'incapacité totale de travail en rapport avec les accidents du 09.07.92 et du 18.07.98 (...)"

CONCLUSION :

(...) L'arrêt de travail avec incapacité totale du 01.09.03 au 23.12.03 et du 01.04.04 au 19.11.04 est à rattacher à l'accident de travail du 18.07.98 ;

Alors que ce moyen exigeant réponse, le Conseil supérieur des assurances sociales aurait dû répondre aux conclusions de la partie demanderesse en cassation après les avoir analysées, compte tenu que les tribunaux ne doivent s'écarter des conclusions de l'expert qu'avec la plus grande circonscription et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu 'il n 'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises ;

Vu l'article 249 du nouveau code de procédure civile qui exige que les jugements soient motivés ;

Attendu que le défaut de motifs, qui est un vice de forme, est irréparable ;

Que le Conseil supérieur des assurances sociales qui, en présence d'un rapport d'expertise concluant au rattachement des périodes d'interruption de travail à l'accident du 18 juillet 1998, a confirmé sans motivation aucune la décision du Conseil arbitral qui avait débouté B. de ce chef de sa demande, a violé l'article 249 du nouveau code de procédure civile ;

D'où il suit que l'arrêt encourt cassation dans la mesure où il a confirmé la décision du Conseil arbitral sur le refus de rattachement des périodes d'interruption de travail du 1er septembre 2003 au 23 décembre 2003 et du 1er avril 2004 au 19 novembre 2004-à l'accident du 18 juillet 1998 ;

Sur l'indemnité de procédure demandée par le demandeur en cassation :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur en cassation l'entièreté des frais non compris dans les dépens ;

Que la Cour fixe la participation de la défenderesse en cassation aux frais exposés par la demanderesse en cassation à 500 € ;

Par ces motifs :

casse et annule l'arrêt rendu le 9 novembre 2007 par le Conseil supérieur des assurances sociales dans la mesure où il a confirmé la décision du Conseil arbitral sur le refus de rattachement des périodes d'interruption de travail du 1er septembre 2003 au 23 décembre 2003 et du 1er' avril 2004 au 19 novembre 2004 à l'accident du 18 juillet 1998 ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis dans la mesure où elle a confirmé la décision du Conseil arbitral sur le refus de rattachement des périodes d'interruption de travail du 1er septembre 2003 au 23 décembre 2003 et du 1er avril 2004 au 19 novembre 2004 à l'accident du 18 juillet 1998 et remet les parties dans l'état où elles se sont trouvées avant l'arrêt cassé et pour être fait droit les renvoie devant la Conseil supérieur des assurances sociales autrement composé ;

condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à payer à Armand Betty une indemnité de procédure de 500 €;

condamne l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS aux frais tant de l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZEMMER, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

 

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