N° 29 /13. du 25.4.2013.
Numéro 3179 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-cinq avril deux mille treize.
Composition: | |
Georges SANTER, | président de la Cour, |
Edmée CONZEMIUS, | conseiller à la Cour de cassation |
Irène FOLSCHEID, | conseiller à la Cour de cassation |
Monique BETZ, | conseiller à la Cour de cassation |
Astrid MAAS | premier conseiller à la Cour d'appel |
Jean ENGELS, | avocat général |
Marie-Paule KURT | greffier à la Cour |
Entre:
D., sans état, né le ..., demeurant à ...,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,
et:
l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, dont le siège est établi à L-2977 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 4 juillet 2012 sous le numéro G 2012/0039 du registre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 3 septembre 2012 par D. à l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 6 septembre 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 novembre 2012 par l'établissement public ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, déposé au greffe de la Cour le 5 novembre 2012 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait reconnu au demandeur en cassation le droit à la prise en charge des prestations en nature à la suite de son accident de travail au-delà du 30 juin 2010 et le bénéfice d'une rente plénière à déterminer ;
que sur appel de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé la décision entreprise en rétablissant la décision du comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT, limitant ainsi le droit aux prestations en nature au 30 juin 2010 et n'accordant qu'une rente viagère de 8% ;
Sur les deux moyens de cassation réunis:
tirés, le premier, « de la violation de la loi, in specie de l'article 89 de la Constitution en ce que l'arrêt attaqué a déclaré fondé l'appel introduit par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENT et, par voie de réformation, a rétabli la décision prise par l'AAA tout en refusant sinon en omettant de répondre à l'ensemble des moyens de droit invoqués par le requérant dans son recours devant le Conseil Arbitral et réitérés devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, alors que l'obligation de motivation résulte impérativement des termes de ladite disposition constitutionnelle aux termes de laquelle « tout jugement est motivé » impliquant nécessairement une motivation pour rejeter les moyens essentiels invoqués par le requérant » ;
le deuxième, « de la violation de l'article 6§1 de la CESDH en ce que l'arrêt attaqué a déclaré fondé l'appel introduit par l'AAA et, par voie de réformation, rétabli la décision prise par ladite association AAA, tout en refusant sinon en omettant de répondre - comme l'avait d'ailleurs déjà fait le Conseil arbitral en première instance - aux moyens essentiels de droit invoqués par le requérant dans son recours devant le Conseil arbitral et réitérés devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, alors que l'obligation de motivation qui est déduite de ladite disposition conventionnelle - étant un des aspects essentiels de la garantie du procès juste et équitable - implique nécessairement une analyse des moyens essentiels du requérant et une motivation pour les rejeter » ;
Mais attendu qu'il ne ressort d'aucun acte de procédure, ni d'aucune pièce auxquels la Cour de cassation peut avoir égard, que le demandeur en cassation eût repris devant le Conseil supérieur les moyens développés en première instance ; que les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre à un moyen soulevé en première instance et non repris en appel ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne D. aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.