LA COUR DE CASSATION :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches:
Vu l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 qui énonce que le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d'une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d'une autre institution d'assurance sociale et que dans ces cas, les requêtes devront être transmises immédiatement au conseil arbitral;
Attendu que, d'une part, le terme autorité impliquant l'idée de l'exercice de la puissance publique, l'administration des postes et télécommunications, en ce qui concerne sa mission d'acheminer le courrier au destinataire, n'est pas à considérer comme autorité au sens de la disposition susvisée;
Que, d'autre part, il n'y a production au sens de cette disposition que si le recours est parvenu à l'autorité de telle manière qu'elle ait pu prendre connaissance de son contenu;
Attendu qu'après avoir constaté en fait que le recours de M.G. a été envoyé sous pli recommandé estampillé le 29 avril 1985 et est parvenu au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales le 30 avril 1985, les juges d'appel ont décidé que par le fait de remettre au bureau des postes le 29 avril 1985, dernier jour utile pour introduire son recours, une lettre adressée au Conseil arbitral, contenant les griefs contre la décision incriminée, M.G. avait "satisfait aux prescriptions de l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945", au motif que "l'administration des postes et télécommunications est à considérer comme autorité luxembourgeoise au sens de la loi dans le présent contexte" et que "l'envoi recommandé équivaut à la production exigée par le règlement" et ont admis que, par conséquent, le recours était recevable pour avoir été formé dans le délai de la loi;
Qu'en statuant ainsi, ils ont faussement appliqué et partant violé la disposition susvisée;
Par ces motifs,
casse et annule l'arrêt attaqué No 145/86 rendu le 16 octobre 1986 par le Conseil supérieur des assurances sociales;
remet en conséquence la cause et les parties au même état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé.