CSSS-07.12.2009

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Recours par photocopie de la requête originale

Référence

  • CSSS-07.12.2009
  • No. du reg. : G 2009/0055
  • No. 2009/0165
  • U200626080

Base légale

  • Art0151-CSS
  • Art0001-RGD 24.12.1993

Sommaire

(...) le recours déposé (...) au Conseil arbitral des assurances sociales n'a été qu'une photocopie.

C'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce document se trouve dénué de tout effet et doit être considéré comme matériellement inexistant. En effet, le recours déposé laissait incertaine l'identité de son expéditeur et sa qualité à agir, dés lors il se trouvait dépourvu d'effet juridique sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été fait grief aux intérêts de la partie adverse, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2009/0055 No.: 2009/0165

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept décembre deux mille neuf

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Odette Pauly, 1er vice-prés, du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

G. , né le ..., demeurant à ...,
appelant, défaillant;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par lettre introduite le 17 juin 2009 auprès de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et transmise au Conseil supérieur des assurances sociales le 19 juin 2009, G. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 27 juin 2008, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 25 novembre 2009, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Odette Pauly, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur G. fit défaut.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 juin 2008.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

G. est employé comme mécanicien auprès de la société S.. Par déclaration médicale entrée en décembre 2006 G. saisit l'Association d'assurance contre les accidents d'une déclaration d'une maladie professionnelle.

Par lettre datée du 8 juin 2009 et entrée le 19 juin 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, G. interjette appel contre le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 27 juin 2008 ayant déclaré irrecevable le recours introduit par lui contre l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, au motif que la requête introductive d'instance n'avait pas été signée en original par le demandeur ou son mandataire.

L'appelant joint à son recours un certificat médical dont il ressort qu'il souffre d'une surdité complète dans les hautes fréquences de 11.000 à 16.000 Hz. L'appelant estime que ce problème est lié à son travail de mécanicien dépanneur.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement.

Il résulte des documents du dossier que le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 27 juin 2008 a été déposé pour notification au bureau des postes de Luxembourg le 3 juillet 2008. Toutefois, il n'y a pas de preuve relative à la date à laquelle ledit courrier a été remis à l'appelant. Partant à défaut de point de départ le délai d'appel n'a pas valablement couru à l'encontre de l'appelant et son recours est à déclarer recevable.

Les juges de première instance ont déclaré la demande de G. irrecevable au motif que ce dernier n'a pas introduit dans le délai un recours en bonne et due forme contre la décision de confirmation du comité-directeur de l'intimée du 24 janvier 2008 ayant décliné toute responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents en ce qui concerne la maladie invoquée par l'appelant.

En effet, le recours déposé le 6 mars 2008 par G. au Conseil arbitral des assurances sociales n'a été qu'une photocopie.

C'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce document se trouve dénué de tout effet et doit être considéré comme matériellement inexistant. En effet, le recours déposé laissait incertaine l'identité de son expéditeur et sa qualité à agir, dès lors il se trouvait dépourvu d'effet juridique sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été fait grief aux intérêts de la partie adverse, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

G. ayant été touché en personne par la convocation pour l'audience du Conseil supérieur des assurances sociales du 25 novembre 2009 lors de laquelle il n'était ni présent, ni représenté, il y a lieu, par application de l'article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, de statuer par un arrêt réputé contradictoire à son égard.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'appelant, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions de la partie intimée,

reçoit l'appel,
le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2009 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
signé; Conzémius signé: Spagnolo

 

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