CSSS-08.10.2012

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Objet du litige  | Limites de la saisine du juge

Référence

  • CSSS-08.10.2012
  • No. du reg.: G 2012/0040
  • No.: 2012/0150
  • Aff. B. c/ AAA
  • U200928097

Base légale

  • Art0053-NCPC
  • Art0054-NCPC

Sommaire

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale était uniquement saisi d'un recours contre la décision du comité-directeur de l'AAA du 14 juillet 2011 qui, par confirmation de la décision présidentielle du 21 février 2011, a maintenu le taux de la rente viagère à 5%.

Il en découle que le Conseil arbitral de la sécurité sociale n'était pas en droit, sous peine d'outrepasser les limites de sa saisine, d'ordonner le maintien de la rente plénière au-delà du 31 janvier 2011. La juridiction du premier degré, saisie uniquement d'un recours dirigé contre la décision du comité-directeur du 14 juillet 2011 qui avait statué dans le cadre d'une demande en allocation d'une rente viagère, aurait partant dû, si elle estimait que l'assuré devait encore continuer à bénéficier d'une rente plénière en raison de son incapacité de travail non encore consolidée, surseoir à statuer en attendant le sort à réserver par le comité-directeur de l'AAA à l'opposition introduite par l'assuré contre la décision présidentielle du 11 janvier 2011.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2012/0040
No.: 2012/0150

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du huit octobre deux mille douze

Composition:  
Mme Eliane Eicher président de chambre à la Cour d'appel
M. Camille Hoffmann, président de chambre à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Roger Linden, 1er conseiller à la Cour d'appel assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg assesseur-employeur
M. Fernand Schott, retraité, Dudelange assesseur-salarié
Mme Iris Klaren secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante et intimée sur incident,
comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:


B., né le ..., demeurant à ...,

intimé et appelant sur incident,

assisté de Maître Miloud Ahmed-Boudouda, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 mars 2012, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 janvier 2012, dans la cause pendante entre elle et B., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le requérant a droit au maintien de la rente plénière au-delà du 31 janvier 2011 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance accident conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005; dit que le requérant a droit à la prise en charge par l'Association d'assurance accident de la prolongation des prestations en nature et qu'il a droit à l'indemnisation à charge de l'Association d'assurance au-delà du 21 février 2011 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 24 septembre 2012, à laquelle Monsieur Roger Linden fit l'exposé de l'affaire.

Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 2 mars 2012.

Maître Miloud Ahmed-Boudouda, pour l'intimé, interjeta appel incident et maintint les conclusions du recours formé en première instance.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

B. a subi le 29 septembre 2009 un accident du travail reconnu par l'Association d'assurance accident (ci-après : l'AAA).

Il a présenté le 10 août 2010 une demande en obtention d'une rente d'accident pour indemnisation d'une incapacité de travail partielle permanente.
Par décision présidentielle du 21 février 2011, confirmée sur opposition par le comité-directeur de l'AAA en sa séance du 14 juillet 2011, l'assuré s'est vu accorder une rente viagère de 5% avec effet à partir du 1er février 2011. La même décision a retenu qu'il n'avait plus droit à des prestations en nature et en espèces avec effet à partir du 21 février 2011.

Il a en outre présenté le 6 octobre 2010 une demande en obtention de la pension d'invalidité considérée par l'AAA comme demande en obtention d'une rente plénière, le tout en application de l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident. Par décision présidentielle du 11 janvier 2011, il s'est vu accorder une rente plénière du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2011 au motif qu'il était atteint d'une incapacité totale temporaire (ITT) durant cette période. Il a formé opposition contre cette décision présidentielle du 11 janvier 2011 devant le comité-directeur de l'AAA qui, selon les renseignements fournis à l'audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale, n'a pas encore statué.

L'assuré a formé contre la décision du 14 juillet 2011 un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.

Par jugement du 9 janvier 2012, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit que le requérant a droit au maintien de la rente plénière au-delà du 31 janvier 2011 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent de l'AAA conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 et à la prise en charge par l'AAA de la prolongation des prestations en nature et à l'indemnisation à charge de ladite AAA au-delà du 21 février 2011 provisoirement jusqu'à terme ultérieur à fixer par l'organe de décision compétent.

Par requête déposée le 2 mars 2012, l'AAA a régulièrement relevé appel de la décision du 9 janvier 2012. Elle conclut, par réformation, à voir rétablir la décision du comité-directeur du 14 juillet 2011, sinon et à titre subsidiaire à voir instituer une expertise médicale.

Elle fait valoir à l'appui de son appel que l'objet du recours de l'assuré devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale tendait à l'augmentation du taux de la rente viagère et non pas au maintien de la rente plénière. Elle soutient en ordre subsidiaire que la question à toiser est d'ordre purement médical et qu'il aurait appartenu à la juridiction de première instance à tout le moins d'instituer une expertise médicale. Elle fait enfin valoir que suite à son reclassement externe, l'assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi de sorte qu'il a reconnu par là même être apte à reprendre le travail et ne plus être atteint d'une incapacité de travail totale.

L'intimé ne s'est pas opposé à l'institution d'une expertise médicale.

C'est à bon droit que l'appelante fait valoir que le Conseil arbitral de la sécurité sociale était uniquement saisi d'un recours contre la décision du comité-directeur de l'AAA du 14 juillet 2011 qui, par confirmation de la décision présidentielle du 21 février 2011, a maintenu le taux de la rente viagère à 5%.
S'il est certes vrai que le requérant avait déjà auparavant, tel que relevé par la juridiction du premier degré, formé opposition contre la décision présidentielle du 11 janvier 2011 qui lui avait accordé le bénéfice de la rente plénière du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2011, cette opposition n'a pas encore été vidée par une décision du comité-directeur, celle-ci étant aux termes de l'article 146 du code de la sécurité sociale la seule susceptible de faire l'objet d'un recours devant les juridictions sociales compétentes.

Il en découle que le Conseil arbitral de la sécurité sociale n'était pas en droit, sous peine d'outrepasser les limites de sa saisine, d'ordonner le maintien de la rente plénière au-delà du 31 janvier 2011. La juridiction du premier degré, saisie uniquement d'un recours dirigé contre la décision du comité-directeur du 14 juillet 2011 qui avait statué dans le cadre d'une demande en allocation d'une rente viagère, aurait partant dû, si elle estimait que l'assuré devait encore continuer à bénéficier d'une rente plénière en raison de son incapacité de travail non encore consolidée, surseoir à statuer en attendant le sort à réserver par le comité-directeur de l'AAA à l'opposition introduite par l'assuré contre la décision présidentielle du 11 janvier 2011.

En effet, cette décision de même que le jugement à prendre dans le cadre d'un recours éventuel contre cette dernière sont susceptibles d'influer sur le bien-fondé de la décision dont appel du comité-directeur, dès lors que la date de consolidation des lésions permanentes se trouvant en relation causale avec l'accident du travail et donnant droit au versement d'une rente viagère dépend de la durée de l'incapacité totale temporaire indemnisée par l'AAA moyennant le versement d'une rente plénière.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de surseoir à statuer sur le mérite de l'appel introduit par l'AAA en attendant le sort à réserver par l'organe de décision compétent à l'opposition formée par l'assuré contre la décision présidentielle du 11 janvier 2011.

Par ces motifs

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué, reçoit l'appel,

sursoit à statuer en attendant le sort réservé par le comité-directeur de l'Association d'assurance accident à l'opposition introduite par B. contre la décision présidentielle du 11 janvier 2011 lui ayant accordé une rente plénière du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2011,

réserve les droits des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 8 octobre 2012 par le Président du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff. signé: Eicher
Le Secrétaire, signé: Klaren

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