CSSS-13.01.2010

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Recours non signé  | Défaut de qualité pour agir  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-13.01.2010
  • Aff. B. c/ AAI
  • No. du reg. : G 2009/0057
  • No. 2010/0016
  • U200035296

Base légale

  • Art0151-CSS
  • Art0001-RGD 23.12.1993

Sommaire

L'article 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales exige la signature de la requête par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire.

Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies par l'appelante à l'audience que la lettre en question (. . .) a été rédigée à son insu par des membres de sa famille - la lettre ne comporte d'ailleurs aucune signature -, mais encore que son rédacteur n'avait aucune qualité pour introduire un recours en son nom.

Il s'ensuit que la lettre (. . .) est dépourvue de toute valeur juridique (. . .).

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2009/0057 No.: 2010/0016

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du treize janvier deux mille dix

Composition:  
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

B., née le ..., demeurant à ...
appelante,
comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 22 juin 2009, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 14 mai 2009, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 janvier 2010, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fit l'exposé de l'affaire.

Madame B. fut entendue en ses observations.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 mai 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 15 novembre 2007, le comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a rejeté l'opposition formée le 29 août 2007 par l'assurée B. contre une décision présidentielle du 14 août 2007 ayant refusé la prise en charge des suites d'un accident du travail du 30 janvier 2000 dont la requérante disait avoir été la victime.

Une lettre entrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du Conseil arbitral des assurances sociales, non signée, mentionnant les coordonnées de l'assurée formule « une demande à se rencontrer ».

Par jugement du 14 mai 2009, le Conseil arbitral qui a qualifié ladite lettre de recours formé contre la décision du 15 novembre 2007 le déclare irrecevable faute par la requérante de l'avoir signée.

Par lettre entrée le 22 juin 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, B. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 14 mai 2009 et conclut à l'adjudication de sa demande.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

L'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales exige la signature de la requête par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire.

Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies par l'appelante à l'audience que la lettre en question du 10 décembre 2007 a été rédigée à son insu par des membres de sa famille de sorte qu'il est établi en cause non seulement qu'elle ne l'a pas signée - la lettre ne comporte d'ailleurs aucune signature -, mais encore que son rédacteur n'avait aucune qualité pour introduire un recours en son nom.

II s'ensuit que la lettre du 10 décembre 2007 est dépourvue de toute valeur juridique de sorte que le jugement du Conseil arbitral qui a déclaré le recours irrecevable est, quoique pour d'autres motifs, à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,
reçoit l'appel,
le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 13 janvier 2010 par le Président du siège, Monsieur Camille Hoffmann, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Hoffmann signé: Spagnolo

 

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