CSSS-19.11.1996

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Recours non signé  | Transmis accompagnant la requête signée  | Formalité substantielle  | Irrecevabilité  | Recours non motivé

Référence

  • CSSS-19.11.1996
  • Aff. T. S.A. c/ AAI
  • No du reg : GA 36/96 No : 220/96

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0001-al02-RGD 24.12.1993

Sommaire

La requête contenant le recours, avec les objets et moyens afférents, seule susceptible de saisir la juridiction, constituant l'acte introductif d'instance et participant par là même à la procédure judiciaire ne peut être considérée comme une simple annexe d'un formulaire aux fonctions administratives portant transmission d'un document de l'expéditeur au destinataire. La signature du transmis accompagnant la requête est sans incidence sur l'existence d'une signature sur la requête.

Corps

Par deux jugements du 14 février 1996, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré irrecevables les recours (GA 152/95 et GA 153/95) exercés par la societé de droit belge S.A. T. contre deux décisions du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 avril 1995 lesquelles, par confirmation de deux décisions présidentielles des 2 mars 1995 et 7 février 1995, ont infligé à la S.A. T., ayant pour adresse ... et comme matricule le No ... des amendes d'ordre respectivement de 29.900.- et de 64.000.- en raison de l'inobservation de certaines règles de sécurité sur un chantier à Mondorf en date du 1er mars 1995 et sur un chantier à Pratz le 23 janvier 1995.

Pour rejeter ces recours comme étant irrecevables, le Conseil arbitral des assurances sociales a retenu que la signature de le requête contenant le recours constituait une formalité substantielle qui était de l'essence de l'acte en question comme étant indispensable pour son existence et qu'en l'espèce les requêtes déposées le 9 juin 1995 n'étaient pas signées, partant inexistantes et pas susceptibles de saisir le Conseil arbitral des assurances sociales. Le Conseil arbitral a encore rejeté le moyen de la requérante, consistant à soutenir que ses requêtes étaient signées en raison du fait que la lettre de transmission les accompagnant était signée, au motif que cette lettre ne contenait aucune indication au sujet de l'objet de la demande et des moyens du recours.

De ces deux jugements, la societé de droit belge S.A. T. a relevé appel du seul jugement ayant trait à l'amende d'ordre portant sur la somme de 64.000.- relative au chantier à Pratz.

Cet appel, fait dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l'appui de son appel, la societé T. soutient que son recours porté devant le Conseil arbitral des asssurances sociales aurait été recevable alors que le transmis accompagnant la requête était signé et que la requête formerait une annexe de ce transmis, de sorte que la signature de l'un emporterait signature de l'autre.

On ne saurait cependant admettre que la requête contenant le recours, avec les objets et moyens afférants, seule susceptible de saisir la juridiction, constituant l'acte introductif d'instance et participant par là même à la procédure judiciaire, puisse être considérée comme une simple annexe d'un formulaire aux fonctions purement administratives portant transmission d'un document de l'expéditeur au destinataire. Il en découle que la signature du transmis est sans incidence sur l'existence d'une signature sur la requête et que partant en l'espèce le recours n'était pas signé.

Pour le surplus, il y a lieu de confirmer les premiers juges par adoption de leurs motifs en ce qu'ils ont déclaré inexistant et partant irrecevable en recours non signé, ces motifs répondant par ailleurs de manière exhaustive à tous les autres moyens qui ont encore été produits en instance d'appel.

 

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