CSSS-20.01.2011

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Recours non signé  | Recevabilité  | Conditions

Référence

  • CSSS-20.01.2011
  • Aff. AAA c/ B.
  • No. du reg. : G 2009/0182
  • No: 2011/0017
  • U200823765

Base légale

  • Art0001-al02-RGD 24.12.1993
  • Art0021-RGD 24.12.1993
  • Art0023-RGD 24.12.1993

Sommaire

Il est admis par la jurisprudence récente du Conseil supérieur de la sécurité sociale que, lorsque le demandeur ou son mandataire se présente à l'audience et y maintient son recours, l'irrecevabilité tirée du défaut de signature est couverte (cf. Conseil supérieur, 11 juin 2010, n°2010/0105).

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No.: 2011/0017 No. du reg.: G 2009/0182

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt janvier deux mille onze

Composition:  
Mme Eliane Eicher, 1er conseiller à la Cour d'appel,  
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur-magistrat
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-employeur
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

B., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg,

Par courrier entré au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 24 décembre 2009, B. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 2 décembre 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 3 janvier 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Pierre Calmes, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur B. fut entendu en ses observations.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 2 décembre 2009.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

La demande de l'assuré en obtention d'une rente accident en indemnisation d'une incapacité de travail totale temporaire pour la période postérieure au 15 décembre 2008, datée du 12 mars 2009, a été rejetée par décision présidentielle du 31 mars 2009, prise sur avis de l'Administration du contrôle médical de la sécurité sociale, au motif que le requérant n'était pas atteint d'une incapacité de travail totale en relation avec son accident du travail du 24 août 2008.

Sur opposition de l'assuré la décision présidentielle a été confirmée par décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 4 juin 2009.

Le recours introduit le 22 juin 2009 par l'assuré contre cette décision a été déclaré irrecevable par jugement du 2 décembre 2009 du Conseil arbitral des assurances sociales au motif que le recours n'était pas signé.

B. a interjeté appel dans les forme et délai de la loi par courrier signé entré au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 24 décembre 2009.

S'il est vrai que B. a omis de signer son recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales, il n'en demeure pas moins qu'il était personnellement présent à l'audience du 19 novembre 2009 devant le Conseil arbitral des assurances sociales, qu'il était assisté de Monsieur Roger FOHL et qu'il a maintenu et soutenu son recours, et par le fait d'avoir interjeté appel, il a manifesté sa détermination de voir juger ses prétentions par les juridictions compétentes suite à son recours.

Il est admis par la jurisprudence récente du Conseil supérieur de la sécurité sociale que, lorsque le demandeur ou son mandataire se présente à l'audience et y maintient son recours, l'irrecevabilité tirée du défaut de signature est couverte (cf. Conseil supérieur, 11 juin 2010, n° 2010/0105). Le jugement entrepris est dès lors à réformer et le recours déposé le 22 juin 2009 est à déclarer recevable.

Quant au fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil arbitral afin de ne pas priver le requérant du double degré de juridiction.

Par ces motifs

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et contradictoirement à l'égard des parties en cause,
reçoit l'appel,
par réformation, déclare le recours introduit le 22 juin 2009 contre la décision du comité- directeur de l'Association d'assurance contre les accidents du 4 juin 2009 recevable,
renvoie l'affaire devant le Conseil arbitral autrement composé pour y faire statuer sur le fond.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 janvier 2011 par le Président du siège, Madame Eliane Eicher, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, signé: Eicher
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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