GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2009/0098 No.: 2010/0087
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du vingt et un mai deux mille dix
Composition: | |
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, | président ff. |
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, | assesseur-employeur |
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, | assesseur-salarié |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
S., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
assisté de Maître Beate Michels, Rechtsanwältin, demeurant à D-66693 Mettlach, Cloefstr. 42, en remplacement de Maître Markus Rausch, Rechtsanwalt, demeurant à D-66693 Mettlach, Freiherr-vom-Stein-Straße 27;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimée,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 4 août 2009, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 19 juin 2009, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 7 mai 2010, Julien Lucas, président ff., fît le rapport oral et souleva la question de l'appel quant à la forme.
Maître Beate Michels, pour l'appelant, se rapporta à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel; quant au fond, elle conclut à l'octroi d'une rente viagère supérieure à 3%. Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, se rapporta à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 juin 2009.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Suite à un accident du travail survenu le 30 avril 2007, S. s'est vu allouer une rente accident de 3%. L'intéressé a contesté le taux de la rente en formant un recours contre la décision afférente du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.
Par jugement du 19 juin 2009, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré le recours irrecevable alors qu'il ne portait pas la signature de l'assuré.
Le mandataire de S. a relevé appel de ce jugement en envoyant un fax au Conseil supérieur des assurances sociales. A l'audience du 7 mai 2010, le président du siège a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours. Les parties au litige se sont rapportées sur ce point à prudence de justice.
L'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 sur la procédure à suivre devant les juridictions sociales dispose que l'appel doit être formé par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil supérieur des assurances sociales.
Dans cette procédure spéciale sans représentation obligatoire, la volonté du législateur a été de faciliter dans la mesure du possible l'accès aux juridictions sociales, sans obliger les assurés d'observer certaines règles rigides applicables en droit commun.
Les droits de la défense sont respectés alors que l'article 23 du prédit règlement oblige le greffe de transmettre la requête d'appel à la partie intimée. Celle-ci disposera d'un délai suffisant pour préparer sa défense.
Dans le cas d'espèce, la décision attaquée fut notifiée à l'appelant le 26 juin 2009. L'appel fut interjeté le dernier jour utile à 17.37 heures. La convocation à l'audience fut envoyée le 12 mars 2010, soit sept mois après l'appel. La partie intimée disposait donc d'un délai suffisant pour lui permettre d'assumer sa défense. Le recours formé par télécopie porte en détail les coordonnées du mandataire de l'appelant, les références du jugement attaqué, une date certaine et la signature du mandataire. Cette copie, qui est identique à l'original de l'appel, répond aux exigences légales susmentionnées et est à déclarer recevable, le délai d'appel ayant également été respecté.
Concernant l'absence de signature du recours du 8 décembre 2008, l'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité dispose que la requête constituant recours doit être signée par le demandeur.
La jurisprudence récente du Conseil supérieur a tempéré cette règle en décidant que si l'auteur du recours se présente à l'audience et maintient son recours, l'absence de signature ne saurait tirer à conséquence et entraîner l'irrecevabilité de celui-ci.
S. s'est présenté à l'audience du 7 mai 2010 et a déclaré maintenir son appel. Celui-ci est donc à déclarer recevable, par réformation du jugement attaqué.
Quant au fond, l'appelant déclare qu'il est toujours en traitement médical en raison des séquelles résultant de son accident du travail. Il sollicite l'octroi d'une rente accident supérieure à 3%, sinon l'institution d'une expertise.
La partie intimée conclut au rejet de l'appel.
L'appelant verse un certificat médical du 20 avril 2010 duquel il résulte qu'il souffre depuis l'accident de maux de tête et qu'il a mal à la nuque. Le médecin lui a prescrit des massages. Il ressort de l'avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale du 15 septembre 2008 que l'intéressé présente des séquelles objectives minimes d'un traumatisme du crâne, qui est consolidé dans d'excellentes conditions sans nécessité d'une intervention chirurgicale. Ces conclusions ne sont pas énervées par le certificat versé par l'appelant de sorte que son recours est à dire non fondé, une mesure d'instruction supplémentaire n'étant pas indiquée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
REFORMANT:
déclare recevable le recours du 8 décembre 2008, le dit non fondé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 21 mai 2010 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren