CSSS-24.05.2012

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Recours non signé  | Recevabilité  | Conditions

Référence

  • CSSS-24.05.2012
  • Aff. AAA c/ S.
  • No. du reg. : G 2011/0154
  • No: 2012/0095
  • U2007/38215

Base légale

  • Art0001-al02-RGD 24.12.1993

Sommaire

Le Conseil supérieur constate que, le 20 avril 2011, un recours de S. contre la décision du 17 mars 2011 du comité-directeur de l'Association d'assurance accident a été déposé auprès de cette institution et que ce recours a été déposé le 26 avril 2011 auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours ne porte pas de signature de S.

Cependant, S., assisté d'un avocat, s'est présenté lors des débats devant le Conseil arbitral, où il a maintenu et soutenu ce recours. S. ayant ainsi manifesté sa détermination à voir juger ses prétentions et l'authenticité du recours parvenu au Conseil arbitral, émanant de S., étant établie, il y a lieu de réformer la décision dont appel et de déclarer le recours recevable.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No..: 2012/0095 No. du reg.: G 2011/0154

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze

Composition:  
M. Etienne Schmit, président de chambre à la Cour d'appel, président
Mme Eliane Eicher, président de chambre à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

S., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Caria Moreira, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requêtes déposées au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale les 21 décembre 2011 et 23 décembre 2011 S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 9 novembre 2011, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 avril 2012, à laquelle Monsieur Etienne Schmit, président ff. à cette date, fit le rapport oral.

Maître Caria Moreira, pour l'appelant, conclut en ordre principal à voir déclarer recevable le recours formé au Conseil arbitral et renvoyer l'affaire devant le Conseil arbitral; en ordre subsidiaire et en cas d'évocation de l'affaire par le Conseil supérieur, elle conclut à l'octroi d'une rente plénière, sinon à l'octroi d'un taux de rente viagère de 30%, sinon et en tout état de cause à l'octroi d'un taux de rente viagère supérieur à 12%, sinon à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 novembre 2011; en cas d'évocation de l'affaire par le Conseil supérieur, il conclut à la confirmation de la décision du comité-directeur du 17 mars 2011 et se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

S. a régulièrement formé appel contre le jugement du 9 novembre 2011 du Conseil arbitral de la sécurité sociale qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance accident du 17 mars 2011 ayant refusé sa demande tendant à l'allocation d'une rente plénière et accordé une rente viagère de 12%.

Le Conseil arbitral a décidé que le recours était irrégulier, étant donné que S. n'a pas déposé de requête signée en original.

S. conclut principalement à ce que son recours soit déclaré recevable et à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Conseil arbitral.

L'Association d'assurance accident conclut principalement à la confirmation du jugement.

Le Conseil supérieur constate que, le 20 avril 2011, un recours de S. contre la décision du 17 mars 2011 du comité-directeur de l'Association d'assurance accident a été déposé auprès de cette institution et que ce recours a été déposé le 26 avril 2011 auprès du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours ne porte pas de signature de S..

Cependant. S., assisté d'un avocat, s'est présenté lors des débats devant le Conseil arbitral, où il a maintenu et soutenu son recours. S. ayant ainsi manifesté sa détermination à voir juger ses prétentions et l'authenticité du recours parvenu au Conseil arbitral, émanant de S., étant établie, il y a lieu de réformer la décision dont appel et de déclarer le recours recevable.

Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, déclare l'appel recevable et fondé,
reformant, déclare recevable le recours de S. contre la décision du 17 mars 2011 du comité-directeur de l'Association d'assurance accident,
renvoie l'affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, autrement composé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 24 mai 2012 par Monsieur le Président Etienne Schmit, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, signé: Schmit
Le Secrétaire, signé: Spagnolo

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