CSSS-25.03.1998

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Recours non motivé  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-25.03.1998
  • M. c/ AAI
  • No du reg.: G 164/97 / No. 59/98
  • U199611834

Base légale

  • Art0001-RGD 24.12.1993
  • Art0006-RGD 08.06.1979

Sommaire

Aux termes de l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, les recours sont formés par simple requête "qui énonce l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens". En l'espèce, la requête non seulement n'énonce pas l'objet du recours formé, mais encore omet d'exposer de manière ne fût-ce que sommaire, les moyens à l'appui de ce recours. Le recours est donc irrecevable. L'argument consistant à dire que le recours reprendrait implicitement la motivation à l'appui de l'opposition antérieure n'est pas à retenir dès lors que le susdit règlement grand-ducal, en déterminant la procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales, n'a pas prévu pareille éventualité lorsqu'il s'est attaché à fixer les règles gouvernant l'introduction d'un recours juridictionnel devant cette instance.

Corps

No du reg.: G 164/97
No. 59/98

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt-cinq mars 1900 quatre-vingt-dix-huit

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme. Joséane Schroeder, vice-prés. au Trib. d'arr. à Luxbg., assesseur-magistrat
M. René Peckels, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur
Nicolas Burg, ouvrier des P&T, Luxembourg, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE:

M. , née le ..., demeurant à ..., appelante, assistée de maître Dominique Bornert, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Roger Nothar, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimée, comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 29 août 1997, M. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 21 juillet 1997 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 18 février 1998, à laquelle monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Maître Dominique Bornert, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel du 29 août 1997 et conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 21 juillet 1997.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur remit à l'audience publique du 11 mars 1998 le prononcé au 25 mars 1998, et rendit à cette audience l'arrêt qui suit:

M. ayant subi un accident de trajet le 23 avril 1996, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en a refusé la prise en charge au motif qu'il a trouvé sa cause non pas dans un risque inhérent du trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, mais dans une défaillance physique qui n'est pas non plus en relation causale avec le travail effectué.

La décision afférente prise le 15 juillet 1996 par l'Assurance-accidents industrielle a été confirmée par décision de la commission des rentes du 23 septembre 1996.

Contre cette dernière décision, M. a déposé un recours le 16 octobre 1996.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 21 juillet 1997, déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences prescrites par l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 alors qu'il n'énonçait pas l'objet de la demande et ne contenait aucun moyen ou argument valable et précis pouvant être pris en considération et pouvant mettre le Conseil arbitral des assurances sociales en mesure de procéder à un contrôle efficace de la décision attaquée et d'apprécier la nature et la portée des griefs que l'assurée croit pouvoir invoquer.

De ce jugement, M. a régulièrement relevé appel par requête déposée le 29 août 1997.

Quant à la recevabilité du recours, l'appelante fait valoir que comme son opposition du 12 août 1996 contre la décision présidentielle du 15 juillet 1996 précisait bien que l'accident n'était pas dû à un trouble circulatoire, et dans la mesure où la décision du 23 septembre 1996 confirmait simplement la prédite décision présidentielle sans y apporter d'autres précisions, le recours du 16 octobre 1996 reprendrait implicitement et nécessairement la même motivation que celle contenue dans l'opposition du 15 juillet 1996.

Aux termes de l'article 1er du prédit règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, les recours sont formés par simple requête qui énonce l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens.

Force est de constater que la lettre du 11 octobre 1996 (reçue au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 16 octobre 1996) non seulement n'énonce pas l'objet du recours ainsi formé, mais encore omet d'exposer de manière ne fût-ce que sommaire, les moyens à l'appui de ce recours.

Le Conseil supérieur des assurances sociales ne saurait retenir l'argument consistant à dire que le recours reprendrait implicitement la motivation à l'appui de l'opposition du 12 août 1996, dès lors que le susdit règlement grand-ducal, en déterminant la procédure devant le Conseil arbitral des assurances sociales, n'a pas prévu pareille éventualité lorsqu'il s'est attaché à fixer les règles gouvernant l'introduction d'un recours juridictionnel devant cette instance.

S'appuyant ensuite sur l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'État et des communes, elle soutient que la décision litigieuse n'indique ni directement ni indirectement le ou les textes de loi sur lesquels elle est matériellement basée, alors pourtant qu'une décision doit formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à sa base. La décision du 23 septembre 1996 ne reposant pas sur des motifs légaux, la partie appelante aurait encore été légitimement en droit de préciser son recours lors des plaidoiries à l'audience du Conseil arbitral des assurances sociales du 24 juin 1997.

Cet argument ne saurait cependant valoir, dès lors qu'aucun texte n'exige qu'une décision doit indiquer le ou les textes de loi sur lesquels elle est matériellement basée.

La décision présidentielle, en indiquant que l'accident de trajet du 23 avril 1996 a trouvé sa cause non pas dans un risque inhérent au trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, mais dans une défaillance physique qui n'est pas non plus en relation causale avec le travail effectué, a examiné la demande de prise en charge de l'accident de trajet au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur (art. 92 CAS et arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution du prédit article) et repose partant à suffisance sur des motifs légaux.

Il en est de même de la décision de la commission des rentes du 23 septembre 1996, qui après réexamen du cas de la requérante, a rejeté l'opposition de cette dernière par confirmation des motifs de la décision attaquée.

Comme aucun moyen n'a été exposé dans le recours, reçu le 16 octobre 1996, qui n'énonce pas son objet, le jugement entrepris du Conseil arbitral des assurances sociales est à confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours introduit par M..

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-M.trat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 25 mars 1998 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
Le Président ff, signé: Santer; Le Secrétaire, signé: Trausch

 

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