CSSS-25.10.2004

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Requête non signée  | Formalité substantielle  | Irrecevabilité

Référence

  • CSSS-25.10.2004
  • Aff. G. c/ AAI
  • No. du reg.: G 2004/0011 No.:004/0168
  • U199629936

Base légale

  • Art0294-CSS
  • Art0001-RGD 24.12.1993

Sommaire

Aux termes de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 (...) la requête introductive d'instance devant le Conseil arbitral des assurances sociales doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire. Cette formalité, qui est une formalité substantielle n'a pas été observée en l'occurrence lors de la requête introduite devant le Conseil arbitral des assurances sociales. (...)

Par sa signature, le demandeur arrête et s'approprie le contenu de l'acte et certifie que l'acte en question exprime sa volonté définitive. Il s'ensuit qu'une requête non signée, même s'il n'est pas contesté qu'elle émane de la partie demanderesse, ne peut constituer qu'un simple projet de recours, qui est impropre à saisir valablement le Conseil arbitral des assurances sociales.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2004/0011 No.:004/0168

CONSEIL SUPERIEUR DES--ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, sen. vice-pres., service BRC, Arcelor, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

G., épouse A., née le ..., demeurant à ...,

appelante,

comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 30 janvier 2004, G., épouse A., a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 janvier 2004, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours irrecevable.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 13 octobre 2004, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Madame G. conclut à un réexamen de son affaire.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 janvier 2004; à titre subsidiaire et quant au fond de l'affaire, elle conclut à voir rejeter le prise en charge des interventions chirurgicales litigieuses.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par jugement rendu contradictoirement le 7 janvier 2004, le Conseil arbitral des assurances sociales déclara irrecevable, pour défaut de signature, le recours dirigé par G. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 11 juillet 2003 ayant confirmé la décision présidentielle du 3 avril 2003, ayant refusé la prise en charge de certaines prestations.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par G. par requête déposée le 30 janvier 2004.

Selon l'appelante, dans sa requête d'appel, elle continuerait à souffrir de son pied.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Aux termes de l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice, la requête introductive d'instance devant le Conseil arbitral des assurances sociales doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire. Cette formalité, qui est une formalité substantielle n'a pas été observée en l'occurrence lors de la requête introduite devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Il se dégage, en effet, de l'examen de la requête que celle-ci n'est pas revêtue de la signature du demandeur .

Par sa signature, le demandeur arrête et s'approprie le contenu de l'acte et certifie que l'acte en question exprime sa volonté définitive. Il s'ensuit qu'une requête non signée, même s'il n'est pas contesté qu'elle émane de la partie demanderesse, ne peut constituer qu'un simple projet de recours, qui est impropre à saisir valablement le Conseil arbitral des assurances sociales.

La décision des premiers juges est donc à confirmer .

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement à l'égard des parties en cause,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 27 octobre 2004 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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