Vu le recours formé par S. né le ..., contre une décision de la commission des rentes du 22 fevrier 1990 confirmant une communication du 17 janvier 1990 portant rejet de la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents en ce qui concerne un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1989 au cours du trajet effectué par le requérant pour se rendre au travail, le rejet ayant été décidé au motif que l'assuré a causé ou contribué à causer l'accident en question par sa faute lourde;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête de la gendarmerie que l'accident s'est produit vers 6,55 heures dans l'intersection formée par .... et par la rue .... à un moment où le requérant, conduisant son véhicule sur la file du milieu dans la rue ... en direction de la rue ..., s'engagea dans l'avenue à la suite de la non observation des signaux lumineux arrêtés au feu rouge et heurta une voiture circulant dans l'avenue en direction de la gare;
Attendu que le requérant fait valoir que sur les files gauche et droite se trouvaient un camion respectivement un autobus qui par leur gabarit auraient caché les feux rouges de sorte qu'au moment où l'autobus s'est engagé vers la droite le requérant a été induit en erreur en croyant que lui aussi bénéficiait du feu vert et s'est engagé dans le carrefour en direction rue .... sans remarquer que les feux qui lui seraient restés cachés étaient restés au rouge pour sa bande de circulation de sorte que l'acccident a eu lieu;
Attendu que la version des faits formulée par le requérant dans le recours ne se trouve cependant corroborée par aucun élément convaincant du dossier, le requérant ne l'ayant indiquée ni lors de la déclaration de l'accident à l'employeur, ni lors de la réclamation contre la communication prémentionnée et qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ignorait la configuration ou la topographie des lieux ou qu'une circonstance de temps particulière existait pour se laisser induire ainsi en erreur, alors qu'il devait savoir que l'avenue comportait à ce moment un trafic intense, de sorte sa version des faits ne se trouve pas appuyée pas des éléments auxquels il y a lieu d'attacher la valeur de présomption grave, précise et concordante;
que dans ces circonstances il y a lieu de retenir que l'assuré, par l'inobservation d'un signal impératif (feu rouge), s'est exposé sciemment à des risques graves et inutiles et a fait preuve d'un comportement hautement dangereux dénotant chez l'auteur la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable , lequel comportement exonère l'Association d'assurance de sa resposabilité et de la prise en charge des suites de l'accident en application de la déchéance prévue à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952;
Attendu qu'il échet d'ajouter que la preuve de l'existence d'une lésion corporelle réelle en relation avec l'accident n'est pas établie sur base des pièces du dossier de sorte que l'événement incriminé ne revêt pas le sens d'un accident indemnisable au sens de l'article 97 du Code des assurances sociales;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.