CSSS-01.07.1982

Themen
Accident de trajet
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Définitions  | Conditions atmosphériques dangereuses  | Verglas  | Brouillard  | Dépassement  | Vitesse

Référence

  • CSSS-01.07.1982
  • AAI c/ C.
  • No Reg G 22/82
  • U198017030

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'assuré qui compte tenu des conditions atmosphériques dangereuses, verglas et brouillard réduisant la visibilité à cent mètres, s'est mis par sa manoeuvre de dépassement à une vitesse de 100 Km/h dans l'impossibilité absolue d'arrêter son véhicule devant un obstacle et a accepté délibérément un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, de sorte que sa façon de conduire doit être taxée de constitutive de la faute lourde.

Corps

Attendu qu'à la date du 17 décembre 1980 vers 6 heures 45 sur la route menant de .... à ..., au lieu dit ..., C., ouvrier, en se rendant à son travail dérapa en entamant avec sa voiture une manoeuvre de dépassement, empiéta sur le bas-côté droit de la route, la traversa pour heurter une voiture stationnée sur le bas-côté gauche et encore un arbre, et subit de ce fait des blessures le rendant incapable de travailler;

que par décision du 21 août 1981 la commission des rentes déclina la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents au motif que C. aurait causé ledit accident par sa faute lourde;

que sur recours de C. le Conseil arbitral, par son jugement en date du 6 janvier 1982, réforma cette décision et, déclarant indemnisable l'accident de trajet considéré, renvoya l'affaire devant la commission des rentes pour détermination des prestations revenant au requérant;

Attendu que suivant requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 12 février 1982 l'Association d'assurance contre les accidents releva appel de ce jugement;

que dans ses moyens d'appel elle exposa notamment que le comportement inconsidéré de C., qui avait entamé une manoeuvre de dépassement à une vitesse de 100 km/h malgré les conditions climatiques dangereuses résultant du verglas et du brouillard, constituerait indubitablement une faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 et qu'elle aurait partant à bon droit refusé de reconnaître l'événement comme un accident de trajet indemnisable;

Attendu que cet appel a été interjeté dans les forme et délai de la loi;

qu'il est partant recevable;

Attendu que la notion de la faute lourde introduite par l'arrêté grand- ducal du 27 octobre 1952 suppose, non seulement une culpabilité personnelle et réfléchie dans le chef de l'assuré - que cette culpabilité ait été sanctionnée pénalement ou non, peu importe - mais encore une culpabilité d'un degré de gravité caractérisé, dépassant le cadre des fautes légères usuelles dues plutôt à l'inattention et à la légèreté;

que pour qu'il y ait faute lourde il faut pour le surplus que l'assuré se soit personnellement rendu compte du danger qu'il court et qu'il fait courir à autrui et que malgré cela il ait persisté volontairement dans son comportement;

Attendu qu'en l'espèce il ressort clairement du rapport de la gendarmerie de Mersch du 17 décembre 1980 que le comportement de C. a dénoté un manque de circonspection et de prudence tel que les critères mis à la qualification de la faute lourde se trouvent indubitablement réalisés;

Attendu en effet que compte tenu des conditions atmosphériques dangereuses, verglas et brouillard réduisant la visibilité à cent mètres, il s'est mis par sa manoeuvre de dépassement à une vitesse de 100 km/h dans l'impossibilité absole d'arrêter son véhicule devant un obstacle et a accepté délibérément un risque grave qu'il ne pouvait ignorer, de sorte que sa façon de conduire doit être taxée de constitutive de la faute lourde telle que le prévoit l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952;

qu'en conséquence et par réformation de la décision entreprise il y a lieu de décliner de ce chef la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents appelante et de rétablir la décision de la commission des rentes du 21 août 1981;

 

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