CSSS-18.02.2011

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Alcool  | Etat d'ivresse  | Définitions

Référence

  • CSSS-18.02.2011
  • Aff. AAA c/ S.
  • No. du reg. : G 2010/0018
  • No: 2011/0056
  • U200812113

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0092-AGD 22.08.1936

Sommaire

La jurisprudence citée par l'appelante, qui est constante depuis 1982 (arrêt Michel Conte) s'applique parfaitement au cas d'espèce. Il n'est pas contesté que D. aurait pu quitter son lieu de travail vers 11,15 heures, alors que rien ne l'obligeait à passer la nuit avec ses collègues de travail. Même s'il se sentait moralement obligé de partager le repas avec ses amis, il aurait pu rentrer vers minuit. L'excuse de la voiture d'un client qui bloquait la sienne n'en est pas une; il aurait pu noter la plaque de la voiture en question et demander discrètement au restaurant qui en était le propriétaire. Il est un fait qu'il a quitté le restaurant à 04,00 heures. A cela s'ajoute qu'il a consommé des boissons alcooliques. Dix minutes plus tard, sur une route en ligne droite, sans gêne ou intervention d'un autre conducteur, il a heurté de plein fouet un arbre. Il était sûrement mort de fatigue en quittant son lieu de travail. Le déroulement de l'accident prouve qu'il n'était plus à même de prendre le volant. Il l'a pourtant fait, en pleine connaissance du risque encouru, sachant que sa façon d'agir pouvait avoir des conséquences dommageables pour lui et pour autrui.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2010/0018 No.: 2011/0056

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du dix-huit février deux mille onze

 

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
Composition:
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf,
assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

S., épouse B., née le ..., demeurant à ...,
appelante,
comparant par Maître Patrick Luciani, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 25 février 2010, S. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 11 janvier 2010, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 4 février 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Maître Patrick Luciani, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 25 février 2010.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 janvier 2010.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

D. a trouvé la mort dans un accident de la circulation qui s'est produit le 29 mars 2008 vers 04.00 heures à l'intérieur de la localité de Bertrange. L'Association d'assurance contre les accidents a refusé de considérer l'accident en question comme accident de trajet donnant droit à des prestations alors que l'incident serait dû à la faute lourde de l'assuré (alcoolémie) et survenu à la suite d'une interruption volontaire anormale du trajet pour se rendre à son domicile.

Par jugement du 11 janvier 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a partagé cette façon de voir et il a déclaré non fondé le recours exercé par la mère de la victime contre la décision du comité-directeur du 19 mars 2009.

Par requête du 25 février 2010, S. a régulièrement relevé appel dudit jugement.

Se basant sur un arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales donnant la définition de la faute lourde qui justifie de la part de l'organisme de sécurité sociale un refus de prise en charge d'un accident de la circulation et de ses suites, l'appelante donne à considérer que son fils travaillait comme cuisinier dans un restaurant à Schouweiler. Après la fermeture de la cuisine vers 23.00 heures, le personnel a pris un repas ensemble. Son fils ne pouvait centrer chez lui avant 04.00 heures du matin alors que sa voiture était bloquée par le véhicule d'un client. Tout en admettant que son fils a consommé de l'alcool, elle déclare que ce fait n'était pas en relation causale avec l'accident. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée demande le rejet de l'appel, exposant que le fils de l'appelante avait la possibilité de faire déplacer la voiture d'un client, ce qui lui aurait permis de rentrer plus tôt.

La jurisprudence citée par l'appelante, qui est constante depuis 1982 (arrêt Michel Conte) s'applique parfaitement au cas d'espèce. Il n'est pas contesté que D. aurait pu quitter son lieu de travail vers 11.15 heures, alors que rien ne l'obligeait à passer la nuit avec ses collègues de travail. Même s'il se sentait moralement obligé de partager le repas avec ses amis, il aurait pu rentrer vers minuit. L'excuse de la voiture d'un client qui bloquait la sienne n'en est pas une; il aurait pu noter la plaque de la voiture en question et demander discrètement au restaurant qui en était le propriétaire.
Il est un fait qu'il a quitté le restaurant à 04.00 heures. A cela s'ajoute qu'il a consommé des boissons alcooliques. Dix minutes plus tard, sur une route en ligne droite, sans gêne ou intervention d'un autre conducteur, il a heurté de plein fouet un arbre. Il était sûrement mort de fatigue en quittant son lieu de travail. Le déroulement de l'accident prouve qu'il n'était plus à même de prendre le volant. Il l'a pourtant fait, en pleine connaissance du risque encouru, sachant que sa façon d'agir pouvait avoir des conséquences dommageables pour lui et pour autrui.

C'est dès lors à raison et par des motifs que le Conseil supérieur adopte que la demande de S. fut rejetée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé, confirme le jugement attaqué.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 18 février 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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