CSSS-20.04.1988

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Accident de trajet
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Excès de vitesse  | Dépassement interdit  | Appréciation  | Juridiction pénale  | Juridiction sociale  | Risque de contrariété de décision  | Sursis à statuer par juridiction sociale

Référence

  • CSSS-20.04.1988
  • No.du reg.: G 5/88; No: 62/88 (voir aussi CSSS-10.05.1989)
  • U198613080

Base légale

  • Art0002-RGD 27.10.1952
  • Art0003-al02-CIC

Sommaire

L'appréciation par deux juridictions différentes du comportement de l'appelant d'une part comme infractions pénales et d'autre part comme éléments de la faute lourde est susceptible d'entraîner une contrariété de décisions et il échet de surseoir au jugement jusqu'à ce que la juridiction pénale ait définitivement statué.

Corps

C. a régulièrement fait relever appel le 11 janvier 1988 d'un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 18 décembre 1987 ayant rejeté comme non fondé le recours par lui formé le 12 août 1987 contre une décision de la Commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 21 juillet 1987 qui avait refusé de prendre en charge l'indemnisation des suites d'un accident de trajet survenu le 18 septembre 1986 lors du parcours effectué pour rentrer de son lieu de travail à son domicile, au motif que l'intéressé aurait causé l'accident ou y aurait contribué par sa faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952.

L'appel est recevable en la forme.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, retient du procès-verbal dressé par la gendarmerie un certain nombre d'éléments fautifs, notamment une vitesse exagérée dépassant sensiblement la limitation en vigueur sur l'autoroute et l'exécution d'une manoeuvre de dépassement fautive, circonstances établissant que l'intéressé s'est sciemment exposé à des risques graves et inutiles et a fait preuve d'un comportement hautement imprudent et dangereux qui doit être qualifié de faute lourde.

Il résulte des renseignements fournis à l'audience que l'accident a donné lieu à charge de l'intéressé et d'un autre usager de la route à une poursuite pénale qui n'est pas vidée à ce jour.

Comme l'appréciation par deux juridictions différents du comportement de l'appelant d'une part comme infractions pénales et d'autre part comme éléments de la faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 est susceptible d'entraîner une contrariété de décisions, il échet de faire application de l'article 3 alinéa 2 code d'instruction criminelle et de surseoir au jugement jusqu'au moment où la juridiction pénale aura définitivement statué, après une instruction faite à l'audience, sur les infractions à retenir à charge de l'intéressé, laquelle décision aura autorité de chose jugée également au présent litige.

Par ces motifs,

surseoit à statuer sur le présent litige jusqu'au moment où une décision définitive sera intervenue devant la juridiction pénale sur les infractions actuellement reprochées à C.,

fixe l'affaire au rôle général.

Le président,

signé: Coner

Le secrétaire,

signé: Trausch

 

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