Par requête déposée le 23 janvier 1992 E. a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 1991 entre lui-même et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, jugement à lui notifié le 27 décembre 1991 et qui a déclaré non fondé son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 25 juillet 1991 qui n'avait pas reconnu comme étant un accident de trajet, l'accident de la circulation survenu le 18 octobre 1988.
Ce jour là, E. qui était brigadier et attaché à la brigade de gendarmerie de Luxembourg se rendit de .... à ... pour reprendre son service à 21 heures.
Vers 20, 40 heures il occasionna sur l'autoroute .... un accident de la circulation en heurtant, à vitesse excessive, la voiture qui le précéda.
Les 2 véhicules réussirent à s'arrêter à 170 m du lieu d'impact et dans un état de ferraille. Les 2 conducteurs furent grièvement blessés.
Selon E. il avait imprimé à sa voiture une vitesse de 150 km/h. Une prise de sang révéla un taux d'alcoolémie de 1,74 %.
Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 15 janvier 1990 E. fut condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois avec sursis, à une amende de 50.000.- francs et à une interdiction de conduire de 2 ans dont 1 an avec sursis. Le tribunal avait retenu à sa charge outre l'ivresse au volant un dépassement de la vitesse autorisée de 120 km/h la prévention des coups et blessures involontaires.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du CAS l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ne donnera pas lieu à réparation.
La faute lourde se caractérise en une erreur grossière, une négligence énorme et impardonnable. Elle est d'une gravité exceptionnelle et suppose une volonté consciente du danger que l'action peut entraîner, conscience que son auteur devait avoir.
E. qui était en train de se rendre à son lieu de travail pour y effectuer le service de nuit avait en sa qualité d'agent de la force publique la formation nécessaire et l'expérience professionnelle requise pour avoir nécessairement connaissance du danger qu'il était susceptible d'encourir personnellement - et sans parler du danger causé à autrui - par la conduite d'un véhicule à vitesse excessive et en état d'ivresse. Son comportement est constitutif de la faute lourde qui exclut l'indemnisation de la part de l'Association d'assurance contre les accidents conformément à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952.
L'appel est partant non fondé.
E. ne s'étant pas présenté personnellement, ni fait représenter à l'audience, il échet de statuer par défaut à son encontre.