CSSS-26.02.1981

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Accident de trajet
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Définitions  | Refus de priorité  | Défaut d'attention  | Fait intentionnel

Référence

  • CSSS-26.02.1981
  • Association d'assurance contre les accidents, section industrielle c/ H., veuve W.
  • (n° GI 93/80)

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

Pour déterminer la gravité de la faute commise par l'assuré, les juges prennent en considération les faits et gestes du conducteur, l'intensité du trafic et la configuration des lieux. Etant donné qu'il paraît improbable qu'un ouvrier connaissant parfaitement les lieux sur lesquels s'est produit l'accident, ait coupé intentionnellement et de propos délibéré la route à un camion long de quatorze mètres, les juges estiment qu'il s'agit en l'occurrence d'un défaut d'attention plutôt que d'un comportement fautif qualifié et intentionnel.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
26 février 1981

Arrêt

LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES:

L'appel interjeté par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans les forme et délai de la loi est recevable.

Les circonstances de temps et de lieu ainsi que le déroulement de l'événement accidentel considéré ne donnent pas lieu à controverse.

La seule question restant en litige est de savoir si le comportement de W., qui a coupé la route à un usager bénéficiant d'un feu vert, constitue une faute lourde au sens de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952.

Pour déterminer la gravité de la faute commise par W. il importe de prendre en considération outre les faits et gestes de l'intimé, plusieurs autres éléments: 1) au moment de l'accident le trafic était assez intense (échange des équipes de travail) 2) la configuration des lieux est telle qu'une erreur d'appréciation dans le chef d'un ouvrier rentrant à son domicile après une nuit de travail fatigant ne paraît pas tellement surprenante, surtout si l'on tient compte du fait que le jour fatidique le temps était légèrement brumeux.

Il parait hautement improbable qu'un ouvrier, connaissant parfaitement les lieux sur lesquels s'est produit l'accident, ait coupé intentionnellement et de propos délibéré la route à un mastodonte long de quatorze mètres et large de deux mètres et demi, à moins qu'on ne présuppose dans le chef de W. un comportement suicidaire.

Sur le vu des développements qui précèdent le Conseil supérieur estime qu'il s'agit en l'occurrence d'un défaut d'attention plutôt que d'un comportement fautif qualifié et intentionnel.

De la sorte les éléments constitutifs de la faute lourde ne sont pas donnés.

En conséquence le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales n'encourt aucune critique et est à confirmer purement et simplement.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales, sur le rapport oral de l'as sesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties, reçoit l'appel en la forme, au fond, le dit non justifié, en conséquence confirme le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 18 juin 1980 dans toute sa forme et teneur.

(Prés.: M. Coner; Pl.: Me J. Lucius et M. Mores)

 

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