GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTJ 2013/0194 No.: 2015/0044
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du treize février deux mille quinze
Composition: | |
Mme Joséane Schroeder, présidente du tribunal d'arr. de Luxembourg, | président ff. |
M. Pierre Calmes, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Jean-Claude Wirth, juge au tribunal d'arr. de Diekirch, | assesseur-magistrat |
Mme Silvia Cristina Teixeira Gomes, conseiller, Luxembourg, | assesseur-employeur |
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, | assesseur-assuré |
Mme Iris Klaren, | secrétaire |
ENTRE:
N., née le ***, demeurant à ***,
appelante,
défaillante;
ET:
l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Monsieur F., inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.
Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 13 septembre 2013, N. a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 août 2013, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 janvier 2015, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Jean-Claude Wirth, fit l’exposé de l’affaire.
Madame N. fit défaut.
Monsieur F., pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 août 2013.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration entrée auprès de l’Association d’assurance accident (ci-après: l’AAA) le 16 août 2011, N. a saisi celle-ci d’une demande de prise en charge d’un accident de trajet survenu le *** juin 2011 à *** heures sur la bifurcation entre les autoroutes A* et A* sur son chemin de retour à R***, après avoir passé des épreuves théoriques dans le cadre de son apprentissage pour adultes au Lycée *** à L***. L’assurée a déclaré avoir encore déjeuné après les épreuves à proximité du lycée pour ensuite prendre la route vers R*** aux alentours de 14.00 heures. Le formulaire R9 (rapport médical dans le cadre d’une déclaration d’accident de travail) établi par le médecin traitant mentionne comme diagnostic « coup de lapin ».
Par décision présidentielle du 9 décembre 2011, l’AAA a refusé la prise en charge au motif que l’accident n’est pas survenu sur le trajet entre la résidence au moment de l’accident (à R***) et le lieu de l’examen professionnel.
Contre cette décision présidentielle, N. a formé opposition le 11 janvier 2012 en faisant valoir que le trajet emprunté par elle via l’autoroute A* jusqu’à M*** et ensuite la N* en direction de R*** constituerait son trajet professionnel normal en raison des encombrements habituels sur la N* (E*) entre S*** et R***.
Estimant que l’assurée a pris en compte un détour de plus de 30 kilomètres alors que le trajet normal ne compterait que 24 kilomètres, et qu’en l’absence d’éléments objectifs prouvant l’existence d’éléments contraignants tel un embouteillage, l’affirmation que l’itinéraire emprunté serait plus pratique ne justifierait pas un détour de 30 kilomètres, ceci d’autant plus que le trajet a été effectué vers 14.00 heures, le comité-directeur, dans sa séance du 31 janvier 2013, a confirmé la décision présidentielle du 9 décembre 2011.
Saisi d’un recours introduit le 18 février 2013 par N. contre la décision du comité-directeur, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, a, par jugement du 7 août 2013, dit le recours non fondé.
Par courrier entré le 13 septembre 2013 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, N. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 7 août 2013. Elle demande de voir réformer la décision entreprise du Conseil arbitral de la sécurité sociale et de voir reconnaître l’accident du 20 juin 2011 comme accident de trajet.
L’alinéa 1er de l’article 93 du Code de la sécurité sociale définit l’accident de travail comme suit: « Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour,
- entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
- entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas. »
Le deuxième alinéa de l’article 93 prévoit que « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation. »
Il résulte de la combinaison de ces deux alinéas que, sauf l’une des deux exceptions prévues à l’alinéa 2, un accident, pour valoir accident de trajet au sens de l’alinéa 1er de l’article 93, doit se produire sur le trajet le plus direct d’aller et de retour tel que défini à l’alinéa 1er.
En l’occurrence, l’accident s’est produit sur un itinéraire constituant un détour de plus de 30 kilomètres, et ceci à une heure où la densité du trafic n’est pas telle qu’un tel détour se justifierait.
L’accident survenu à N. ne peut dès lors être considéré comme accident de trajet au sens de l’article 93 du Code de la sécurité sociale et il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.
L’avis relatif à la convocation à l’audience du 23 janvier 2015 a été remis le 16 décembre 2014 à une amie de N. au domicile de celle-ci à L***.
Conformément à l’article 79 du Nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à l’égard de N..
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant par défaut, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et les conclusions de la partie intimée à l’audience,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement déféré.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 13 février 2015 par le Président du siège, Madame Joséane Schroeder, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire,
signé: Schroeder signé: Klaren