GRAND - DUCHE DU LUXEMBOURG
No du reg.: GE 108/98
No: 1/99
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du six janvier 1900 quatre - vingt - dix - neuf à LUXEMBOURG
Composition: | |
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président ff. |
président ff M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, |
assesseur-magistrat |
Mme. Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
M. Henri Lallemang, maître - bottier, Esch - sur - Alzette, | assesseur-employeur |
M. Nicolas Bintz, employé privé, Schifflange, | assesseur-salarié |
M. Richard Trausch, | secrétaire |
ENTRE:
T., née le ...., demeurant à ...
appelante,
comparant par maître Luc Schanen, avocat - avoué, Luxembourg, en remplacement de maître Roland Michel, avocat - avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée,
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 17 août 1998, T. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 27 juillet 1998 dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 9 décembre 1998, à laquelle monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.
Maître Luc Schanen, pour l'appelante, conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance - accidents - industrielle.
Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, se rapporta à prudence de justice.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Statuant sur le recours introduit par T. contre une décision de la commission des rentes du 30 mars 1998 confirmative d'une décision présidentielle du 23 octobre 1997 ayant refusé la prise en charge d'un accident survenu le 30 septembre 1997 au motif qu'il n'était pas survenu dans le cadre de l'activité professionnelle assurée, mais pendant une occupation à caractère privé, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 27 juillet 1998 déclaré le recours non fondé, considérant que l'accident ne rentre pas dans les visées de l'arrêté grand - ducal du 22 août 1936 et ne revêt pas le caractère d'un accident de trajet indemnisable.
L'appel interjeté par T. contre ce jugement par requête déposée le 17 août 1998 dans les forme et délai de la loi est recevable.
L'appelante conclut à la réformation et demande au Conseil supérieur des assurances sociales de dire que l'accident survenu le 30 septembre 1997 est à considérer comme accident de travail.
L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, se rapporte à prudence de justice.
Il résulte des renseignements fournis en cause, et notamment des explications données par l'appelante que celle - ci a certes, pendant la pause d'une heure à midi, procédé à des achats, mais qu'il s'agissait pour l'essentiel d'achats alimentaires destinés à être consommés immédiatement.
Il en découle que le déplacement n'était pas dicté par des convenances personnelles, mais qu'il consistait à assurer à T. son repas de midi pendant une interruption de travail par autorisation expresse ou tacite de l'employeur qui ne pourvoyait pas lui - même à ce repas.
L'accident doit partant, par réformation, être pris en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président - magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel,
le dit fondé,
réformant
dit que l'accident du 30 septembre 1997 est à prendre en charge par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, au sens de l'article 92 alinéa 2 du Code des assurances sociales,
renvoie l'affaire devant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, aux fins de fixation des prestations auxquelles l'assurée T. a droit.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 6 janvier 1999 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Santer
Le Secrétaire,
signé: Trausch