Attendu que le requérant D., né le ..., fait grief à une décision de la commission des rentes du 24 avril 1989 d'avoir confirmé une communication du 16 mars 1989 déclinant la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents en ce qui concerne un accident de circulation dont il fut victime le 6 décembre 1988 au motif qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet susceptible de dédommagement;
Attendu qu'il résulte du dossier que l'accident ne s'est pas produit sur le trajet normal à parcourir par l'assuré pour se rendre de son domicile situé à ... à son lieu de travail à ...., mais lors d'un détour de 3 km effectué pour aller chercher un collègue de travail qui avait déposé sa voiture dans un atelier de réparation situé à ...;
Attendu que le parcours lors duquel l'accident est survenu se situait dans un sens opposé au trajet normal direct et comportait en raison du détour de 3 km plus de risques que le trajet direct entre ... et ... et que l'allongement du parcours était dicté par le motif de rendre service et d'aller chercher dans le garage à ... un collègue de travail qui a son domicile non pas à ... mais à ...;
Attendu que dans la réclamation écrite du 24 mars 1989 contre la communication prémentionnée le requérant n'avait pas allégué que le déplacement aurait été effectué sur ordre de son employeur afin d'emmener son collègue de travail de ... vers son lieu de travail et que la preuve que le détour aurait été ordonné par l'employeur et aurait fait partie du travail rémunéré ne se trouve pas établie sur base des pièces du dossier, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le lien de connexité avec l'emploi professionnel se trouvait interrompu au moment de l'accident survenu lors du détour en direction de ...., la simple affirmation mentionnée dans le recours qu'il y aurait eu accord tacite de la part de l'employeur étant insuffisante en l'absence d'autres éléments convaincants pour rétablir le rattachement du parcours à l'emploi professionnel au moment de l'accident, (voir: Georg Tillmann: Mitnahme von Arbeitskollegen auf dem Weg zur und von der Arbeitsstelle, Zeitschrift Die Berufsgenossenschaft, Januar 1981 p. 32);
Attendu que l'accident en question, ne s'étant pas produit sur le trajet normal à parcourir par l'assuré pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ne rentre dès lors pas dans les prémisses inscrites à l'article 92 du Code des assurances sociales et plus amplement spécifiées dans l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936
Par ces motifs,
le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.