La commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a, par décision du 15 septembre 1989, confirmé une communication du 24 juillet 1989 déclinant la responsabilité de l'Assurance- accidents-industrielle en ce qui concerne l'accident de circulation du 1er septembre 1988 au cours duquel G. a été mortellement blessé au motif qu'il ne s'agit en l'occurence pas d'un accident de trajet susceptible de dédommagement du point de vue des dispositions légales applicables.
L'accident en question n'est pas survenu sur le trajet normal à effectuer par G. pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou en revenir, mais lors d'un détour de 15 km.
M, veuve G., a présenté un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral qui par jugement du 26 janvier 1990 a déclaré ce recours non fondé et a confirmé la décision entreprise au motif qu'un détour de 15 km est un détour appréciable comportant des risques d'accident plus élevés et que ledit détour a été effectué exclusivement pour des raisons de convenance personnelle de sorte que le lien de connexité avec l'emploi professionnel se trouvait interrompu au moment de l'accident.
Dans les conditions données l'accident dont s'agit ne rentre dès lors pas dans les prémisses inscrites à l'article 92 du Code des assurances sociales et plus amplement spécifiées dans l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936.
De ce jugement arbitral du 26 janvier 1990, notifiée aux parties intéressées le 31 janvier 1990, M, veuve G, a fait relever appel le 6 mars 1990 et soutient que l'accident en question a eu lieu sur le trajet que son mari a utilisé régulièrement pour se rendre à son travail et pour en revenir à la maison, même si son mari n'a pas pris le chemin le plus court et le plus direct qui sépare son domicile de son lieu de travail.
G. était domicilié à ..., et travaillait à ......
Apparement celui-ci avait pris l'habitude de faire tous les jours le trajet Rodange-Luxembourg-Dudelange et retournait par le même chemin parce que avant d'aller habiter à ... il avait son domicile à ....
Il résulte des pièces versées en cause qu'G. avait loué une chambre chez la dame G. à ... et que son épouse, née M., ne résidait pas avec son mari à cette adresse mais résidait à l'étranger à ...
Il est encore établi par les pièces versées en cause qu'au moment de l'accident au cours duquel G. a été blessé mortellement ce dernier avait circulé à .., et voulait s'engager sur ...
Or, en venant de la ... et en empruntant la rue ... pour gagner la ... G. avait donc quitté le trajet direct .... de sorte qu'il est d'ores et déjà établi à l'exclusion de tout doute que pour des raisons et convenances personnelles G. n'avait pas non plus emprunté le trajet direct .....
L'accident en question, ne s'étant produit ni sur le trajet direct et normal .... ni même sur le trajet direct et normal ...., ne rentre dès lors pas dans la catégorie des accidents de trajet tels que prévus par le code des assurances sociales alors qu'au moment de l'accident le lien de connexité avec l'emploi professionnel était déjà interrompu par la façon d'agir dudit conducteur de voiture.
Il en résulte que l'appel n'est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer.
Par ces motifs,
et ceux des premiers juges.