CSSS-20.02.2002

Themen
Accident de trajet
page.jurisprudence.domaines
page.jurisprudence.keysword
Consultation médicale  | Besoin de la vie courante  | Intérêt personnel  | Interruption volontaire du trajet  | Analyses médicales  | Intérêt personnel  | interruption volontaire anormale

Référence

  • CSSS-20.02.2002
  • Aff. F. c/ AAI
  • No du reg: GE 2001/0153
  • No: 2002/0030
  • U200018641

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936
  • Art0002-RGD 22.08.1936
  • Art0003-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'appelante avait, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile, fait un détour pour consulter un médecin. L'accident a eu lieu après la consultation médicale et en dehors du trajet direct entre le lieu de travail et le domicile de l'assurée. La consultation avait un caractère strictement personnel et n'était pas commandée par les nécessités courantes, journalières, de la vie et était sans lien avec l'activité professionnelle de l'assurée. L'accident en question n'est partant pas couvert par l'Association d'assurance contre les accidents.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2001/0153 No.: 2002/0030

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt février deux mille deux à LUXEMBOURG

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, chef de service audit, groupe Arbed, Kehlen, assesseur-employeur
M. Armand Barnich, employé privé e.r., Dudelange, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son
comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:

F., née le .., demeurant à ...

intimée,

assistée de monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 3 octobre 2000.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 2 août

2001, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 9 juillet 2001 dans la cause pendante entre elle et F. et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que l'accident dont fut victime la requérante le 18 juillet 2000 est à reconnaître comme accident de trajet et est indemnisable au titre de l'article 92, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 30 janvier 2002, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 9 juillet 2001 et au rétablissement de la décision de la commission des rentes du 20 novembre 2000.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 juillet 2001.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Disposant d'un horaire de travail flexible de 08 heures à 12:30 heures et 13:30 heures à 17:30 heures, F., demeurant à ..., avait, le 18 juillet 2000, cessé son travail à 17 heures de l'accord de son patron pour se rendre en consultation auprès de son médecin traitant établi à Villerupt, rue Marcet. Après la consultation, en rentrant chez elle, elle fut victime, à 18:58 heures, d'un accident de la circulation dans la rue Gambetta.

Outre les dégâts à sa voiture, qui fut réduite en état d'épave, F. subit un traumatisme cervical, une cervicalgie et des lombalgies.

Par décision du 20 novembre 2000, la commission des rentes, entérinant la décision présidentielle du 28 août 2000, refusa la prise en charge de l'accident en question aux motifs que l'assurée, au lieu de se rendre directement sur le chemin normal de son lieu de travail à Luxembourg à sa demeure à Villerupt, avait fait un détour pour aller consulter un médecin et que la visite médicale, tolérée par l'employeur de l'assurée, avait été effectuée pour des raisons personnelles, de sorte que les conditions édictées par l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 pour qu'un accident de la circulation soit reconnu comme accident de travail ne sont pas remplies.

Statuant sur le recours formé par F. contre cette décision, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 9 juillet 2001, dit que l'accident du 18 juillet 2000 est à qualifier d'accident de travail et que ses suites dommageables sont à prendre en charge par l'Association d'assurance contre les accidents conformément à l'article 92, alinéa 2, du Code des assurances sociales.

Pour décider ainsi, le Conseil arbitral des assurances sociales a considéré que si l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92, alinéa final du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet, exclut de la réparation l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale du travail, il faut, a contrario, décider que donne lieu à indemnisation l'accident survenu pendant une interruption volontaire normale, en rapport avec l'emploi; qu'en l'espèce le détour, effectué un vue d'une consultation auprès d'un médecin établi à une faible distance, s'est situé dans les limites de durée raisonnables et a été rendu nécessaire par les besoins de la vie quotidienne, que le détour n'est pas inspiré par un intérêt personnel ou une simple commodité, et que la consultation médicale a également été effectuée dans l'intérêt de l'employeur pour lequel il est avantageux d'avoir à son service une employée qui, jouissant d'une bonne condition physique, peut se livrer à son travail dans les meilleures conditions.

L'Association d'assurance contre les accidents a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 2 août 2001 pour entendre rétablir la décision de refus de la commission des rentes du 20 novembre 2000.

L'appelante fait valoir à l'appui de son recours que l'accident en question n'était pas survenu sur le trajet direct entre le lieu du travail et le domicile de l'assurée; que le détour qu'elle avait effectué pour se rendre en consultation chez un médecin n'avait pas été imposé par des raisons professionnelles, mais avait été dicté par des raisons strictement personnelles, et enfin que le détour n'était plus situé dans des limites de durée raisonnables, que l'accident étant ainsi sans lien avec le travail de l'assuré, il ne peut être reconnu comme accident de trajet.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En l'espèce, l'accident en question n'est cependant pas survenu lors d'une interruption du travail, mais vers 18:58 heures, après la fin de la journée de travail de l'appelante. L'article 1er b) de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 est partant inapplicable au cas d'espèce.

Il ressort des éléments du dossier que l'appelante avait, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile fait un détour à .... pour y consulter un médecin établi rue ....

L'accident de la circulation eut lieu dans la rue ... près de la rue .... La rue ... ne se situe pas sur le trajet direct entre le lieu du travail et le domicile de l'assurée.

La consultation avait un caractère strictement personnel, elle n'était pas commandée par les nécessités courantes, journalières, de la vie et était sans lien avec l'activité professionnelle de l'appelante. L'accident en question n'est partant pas couvert par l'Association d'assurance contre les accidents (Conseil supérieur des assurances sociales 29 mars 1995, aff. W. c /Association d'assurance contre les accidents; 18 janvier 1995, aff. L. c/ Association d'assurance contre les accidents; Cass. soc. 23 avril 1964, Bull. civ. IV, 335; 24 mai 1966, Bull. civ. IV, 317).

L'appel est à déclarer fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience, déclare l'appel recevable ,

le dit fondé .

réformant :

dit que les suites dommageables de l'accident de la circulation subi le 18 Juillet 2000 à ... par l'assurée F. ne sont pas indemnisables au titre de l'article 92, alinéa 2, du Code des assurances sociales ,

rétablit la décision de la commission des rentes du 20 novembre 2000.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 février 2002 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Trausch

 

Zum letzten Mal aktualisiert am