CCASS-03.05.1979

Themen
Accident de trajet
page.jurisprudence.domaines
page.jurisprudence.keysword
Définitions  | Présomption  | Preuve (oui)  | Malaise

Référence

  • CCASS-03.05.1979

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

Toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve par l'association d'assurance contre les accidents que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Le même principe est applicable en matière d'accident de trajet.

Corps

Cour Supérieure de Justice (Cassation civile)
3 mai 1979

Arrêt

LA COUR DE CASSATION

Attendu que le 18 septembre 1974 la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, rejeta la demande en indemnisation de H. au motif " qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet susceptible de dédommagement, étant donné que l'assurée a été prise d'un malaise au volant de sa voiture ";

Attendu que sur réclamation de H., l'affaire parut devant la Conseil arbitral des Assurances sociales qui, par décision du 11 juillet 1975, après avoir affirmé que le préjudice corporel de H. avait pour origine, outre un malaise, une cause extérieure, violente et soudaine, réforma la décision entreprise en disant que l'accident litigieux ouvre droit à indemnisation au titre d'accident de trajet et renvoya l'affaire devant la commission des rentes pour fixation des prestations;

Attendu que le 20 novembre 1975 le Conseil supérieur des Assurances sociales confirma cette décision;

Attendu que l'Association d'assurance contre les accidents s'est régulièrement pourvue en cassation contre la décision du Conseil supérieur des Assurances sociales; Sur le moyen unique pris de la violation, sinon de la fausse interprétation de l'article 92 du Code des Assurances sociales, de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92, alinéa final, du Code des Assurances sociales, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre 1952 et 28 mars 1955, ainsi que de l'article 89 de la Constitution pour absence de motifs, insuffisance et contradiction de motifs, motifs inopérants, valant absence de motifs;

Attendu que le pourvoi reproche au Conseil supérieur des Assurances sociales d'avoir admis que l'accident de la circulation dont H., à l'époque enceinte de trois mois, avait été victime le 11 juin 1974 et qui avait entraîné pour elle la fracture du col du fémur droit, restait dans le champ d'application de l'article 92 du Code des Assurances sociales, alors que l'arrêt entrepris et le jugement qu'il confirme n'indiquent aucun fait précis de nature à établir que l'accident avait comme origine causale une action soudaine et violente d'une force extérieure, directe ou indirecte, inhérente au trajet parcouru par la victime pour se rendre à son travail, étrangère à la constitution physique de cette dernière;

Attendu qu'aux termes de l'article 92, alinéa premier, du Code des Assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail;

Attendu que toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve par l'Association d'assurance contre les accidents que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail;

Attendu qu'aux termes de l'article 92, alinéa final, du Code des Assurances sociales l'accident de trajet est soumis au même régime d'indemnisation que les accidents du travail proprement dits;

Attendu que les juges du fond ont constaté que H. avait subi un accident de la cirulation, alors qu'elle effectuait comme conductrice de sa voiture automobile sur la voie publique le parcours normal de sa demeure à son lieu de travail, sans qu'il y ait eu interruption volontaire anormale du trajet et sans que H. eût contribué à causer l'accident par sa faute lourde;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui impliquaient que l'accident devait, sauf preuve contraire, être considéré comme accident professionnel, les juges du fond, dont la décision est motivée, ont pu déduire, sans violer aucun des textes visés au moyen, que H. était en droit de bénéficier des prestations et indemnités dont elle se prévalait en vertu du Code des Assurances sociales;

Par ces motifs

Monsieur le conseiller Weber entendu en son rapport et Madame l'Avocat général Rouff en ses conclusions,

reçoit le recours en la forme;

le dit non justifié et le rejette;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l'instance.

(Cons.-prés. : P. Lacaf; Pl. : Mes. L. Dupong et J. Lucius)

Zum letzten Mal aktualisiert am