CCASS-11.05.2000

Themen
Accident de trajet
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Cause de l'accident  | Trouble passager provenant de l'intérieur du corps  | Evénement extérieur

Référence

  • CCASS-11.05.2000
  • Aff. S./ AAI
  • (cassation de l'arrêt CSSS-07.07.1999)
  • pour les antécédants, voir :
    • CCASS-21.01.1999
    • CSSS-26.03.1998
    • U199604398

Base légale

  • Art0092-al01-CSS
  • Art0003-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

L'article 92 cité, qui définit l'accident professionnel par « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail », assimile en son 2e alinéa « le parcours effectué pour se rendre au travail ou en revenir » à un fait du travail;
L'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales, tel que modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952, prévoit, à titre de seules exceptions en ses articles 3 et 4 concernant les accidents de trajet, que ne donneront pas lieu à séparation « l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale » ainsi que « l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde » ;

Corps

Cour de cassation

N° 24 /00
du 11.05.2000.
Numéro 1679 du registre.

Audience publique du jeudi, onze mai deux mille.

Composition:  
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation, président
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Arnold WAGENER premier conseiller à la Cour d'appel,
Jeanne COLLING, conseiller à la Cour d'appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel,
Pierre SCHMIT , premier avocat général,
Ernest BEVER, greffier à la Cour.

 

Entre:

S., conducteur, né le ..., demeurant à ..., demandeur en cassation,comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile. est élu,

et

l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS , section industrielle, dont le siège est à L-2976 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul HANSEN, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le procureur général d'Etat KLOPP ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7juillet 1999, sous le numéro 111/99, par le Conseil supérieur des assurances sociales ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 3 septembre 1999 par S. et déposé au greffe de la Cour le 7 septembre 1999 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 22 octobre 1999 par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, et déposé au greffe de la Cour le 25 octobre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé un recours dirigé par S. contre une décision de la Commission des rentes ayant décliné toute responsabilité de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, dans un accident de la circulation dont S. avait été victime en se rendant à son travail; que sur appel de S., le Conseil supérieur des assurances sociales, après renvoi de la Cour de cassation, a confirme le jugement du Conseil arbitral, disant, dans la mesure où il est constant que S. s'est assoupi sur le trajet direct de son domicile à son lieu de travail au volant de sa voiture suite à un manque de sommeil à cause des séquelles d'une bronchite, qu'il s'agit d'un trouble passager provenant de l'intérieur du corps et non d'un événement agissant de l'extérieur ;

Sur l'unique moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 92 du Code des assurances sociales qui définit l'accident professionnel comme " celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail " et qui considère "comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et pour en revenir "et de la violation des articles 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, alors que le juge n'aurait pas dû exclure de l'indemnisation, l'accident de la route survenu à M. S. le 12 février 1996 au motif que l'accident dû à une cause inhérente à l'assuré ne serait pas couvert par l'article 92 du Code des assurances sociales, car le dommage dont réparation est demandé, est nécessairement dû à l'action soudaine et violente d'une force extérieure, c'est-à-dire à un « accident » et que les seuls motifs pour refuser indemnisation d'un accident de trajet sont la faute lourde ou l'interruption anormale volontaire du trajet » ;

Vu l'article 92 du Code des assurances sociales ;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 22 août 1936 ;

Attendu que l'article 92 cité, qui définit l'accident professionnel par « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail », assimile en son 2e alinéa « le parcours effectué pour se rendre au travail ou en revenir » à un fait du travail; que l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exécution de l'article 92 du Code des assurances sociales, tel que modifié par l'arrêté grand-ducal du 27 octobre 1952, prévoit, à titre de seules exceptions en ses articles 3 et 4 concernant les accidents de trajet, que ne donneront pas lieu à séparation « l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale » ainsi que « l'accident de trajet que l'assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde » ;

Attendu que les juges du fond, par le motif visé au moyen, ont ajouté à la loi et partant fait une fausse application de celle-ci ;

Par ces motifs :

casse et annule l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales rendu le 7 juillet 1999 ;

remet les parties au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée ;

renvoie l'affaire devant le Conseil supérieur des assurances sociales, autrement composé ;

condamne la défenderesse en cassation aux frais de l'instance en cassation ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur des assurances sociales et qu'une mention renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute de la décision cassée.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Marc SCHLUNGS, en présence de Messieurs Pierre SCHMIT.

 

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