N° 5 /11. du 13.1.2011.
Numéro 2805 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille onze.
Composition: | |
Marie-Paule ENGEL, | présidente de la Cour, |
Léa MOUSEL, | conseillère à la Cour de cassation, |
Marie-Anne STEFFEN, | première conseillère à la Cour d'appel, |
Etienne SCHMIT, | premier conseiller à la Cour d'appel, |
Françoise MANGEOT, | première conseillère à la Cour d'appel, |
Christiane BISENIUS, | avocat général, |
Marie-Paule KURT, | greffière à la Cour. |
Entre:
K., veuve A., née le ..., demeurant à ...,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu,
et :
L'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125 route d'Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION:
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;
Vu l'arrêt attaqué rendu le 7 décembre 2009 par le Conseil supérieur des assurances sociales ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 février 2010 par K., veuve d'A., et déposé le 26 février 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire, en réponse signifié le 22 avril 2010 par l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, et déposé le 26 avril 2010 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, suivant l'arrêt attaqué, que le Conseil arbitral des assurances sociales avait, par jugement du 27 juin 2008, déclaré recevable et fondé le recours de K., veuve d'A., contre une décision du comité-directeur de l'ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (AAA) qui avait confirmé la décision présidentielle du 18 octobre 2007 ayant décliné la prise en charge de l'accident de la circulation du 3 août 2007 lors duquel l'époux de la requérante a été mortellement blessé ;
que le Conseil arbitral avait décidé que l'accident dont fut victime A. est à reconnaître comme accident du trajet et est indemnisable au titre de l'article 92, alinéa 2, du Code des assurances sociales ;
que sur appel de l'AAA, section industrielle, le Conseil Supérieur des assurances sociales, réformant le jugement entrepris, déclara, par arrêt du 7 décembre 2009, le recours de K. non fondé et rétablit la décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents ;
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi, de la violation ou de la fausse application de la loi, respectivement de la mauvaise interprétation de la loi spécialement de l'article 92 dit Code des assurances sociales qui dispose:
"On entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. Est considéré comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir. Sont encore considérés comme faits du travail :
a) la présentation au bureau de placement public auquel est soumis le bénéficiaire de l'indemnité de chômage complet ;
b) le trajet effectué par l'assuré pour déposer ou reprendre l'enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d'une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s'adonner à son occupation professionnelle;
c) le trajet en relation avec les articles 341 et 385 du présent Code, tant pour la personne dépendante que pour la tierce personne gui accompagne celle-ci.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions auxquelles devra répondre, pour être considéré comme un fait du travail, l'accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir » et des articles 1, 3 et 4 de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du Code des assurances sociales concernant les accidents de trajet, en ce que les juges d'appel n'auraient pas dû exclure de l'indemnisation l'accident de la route survenu à Monsieur A. le 03 août 2007 au motif que la présence de Monsieur A. sur son lieu de travail n'était pas de nature à créer un lien avec son activité professionnelle alors que les seules exceptions pour refuser l'indemnisation concernant d'une part «l'accident survenu au cours ou à la suite d'une interruption volontaire anormale"» et d'autre part « l'accident de trajet que l'assuré à causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde » ;
et en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales a violé la loi lorsqu'il a retenu que la présence de Monsieur A. dans l'entreprise n'était pas à « rattacher à l'exécution de son propre contrat de travail » mais était dicté par « le seul intérêt du contrat d'étudiant à conclure pour son fils » alors que sa présence sur le lieu de travail n 'était pas indépendante de son activité professionnelle,
qu'il a agi dans le seul intérêt de l'employeur en conduisant un collègue de travail sur le lieu de travail commun alors que l'assuré s'est substitué à l'employeur pour la présentation des locaux et des normes de sécurité et du règlement intérieur auxquels les deux étaient soumis remplissant la mission qu'un subordonné de l'employeur lui a déléguée et dont les deux étaient sous l'autorité, la surveillance et la direction de l'employeur, alors que le lien de subordination perdure tant que le salarié se trouve sur son lieu de travail de sorte que l'accident de trajet est survenu lors du retour du lieu de travail au domicile, et que partant le Conseil Supérieur des assurances sociales aurait dû décider que l'accident était indemnisable » ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'A., au service de l'entreprise L., avait, le 3 août 2007, fini son travail à 12.20 heures et quitté l'entreprise pour regagner son domicile;
qu'il était retourné pendant son temps libre à son lieu de travail en compagnie de son fils qui devait commencer à travailler sous un contrat d'étudiant dans l'entreprise L. à partir du 6 août 2007 ;
qu'il n'est pas établi qu'A. se soit présenté l'après-midi du 3 août 2007 sur demande expresse de son employeur ni qu'il ait été chargé par ce dernier d'instruire son fils avant que celui-ci ne commence son travail ; que sur le chemin de retour A. fut mortellement blessé au cours d'un accident de la circulation ;
Attendu que la Cour d'appel, en retenant, pour conclure que l'accident qui a causé la mort d'A. ne constitue pas un accident de trajet indemnisable par l'AAA, que son trajet professionnel a pris fin avec le retour à son domicile et que le fait d'avoir accompagné son fils auprès de son employeur pendant son temps libre et non rémunéré n'est pas de nature à créer un lien avec son activité professionnelle, l'ouvrier ayant retrouvé sa pleine indépendance et ne se trouvant plus sous l'autorité, la surveillance et la direction de son employeur, a correctement appliqué la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
rejette le pourvoi ;
condamne K., veuve d'A. aux dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick KINSCH sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.