CSSS-07.07.1999

Themen
Accident de trajet
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Cause de l'accident  | Assoupissement  | Bronchite  | Trouble passager provenant de l'intérieur du corps

Référence

  • CSSS-07.07.1999
  • S. c/ AAI
  • No du reg.: GE 55/97 No: 111/99
  • antécédants:
    • CSSS-26.03.1998
    • CCASS-121.01.1999
  • suites :
    • CCASS-11.05.2005
    • U199604398

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0003-RGD 22.08.1936
  • Art0004-RGD 22.08.1936

Sommaire

N'est pas victime d'un accident de trajet l'assuré s'assoupissant pendant un moment sur le trajet direct de son domicile à son lieu de travail au volant de sa voiture suite à un manque de sommeil à cause des séquelles d'une bronchite. Il s'agit là d'un trouble passager provenant de l'intérieur du corps de l'assuré et non d'un événement agissant de l'extérieur.

Corps

No du reg.: GE 55/97 No: 111/99

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES

du sept juillet 1900 quatre - vingt - dix - neuf à LUXEMBOURG

Composition:  
M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat
M. Thierry Hoscheit, juge de paix, assesseur - magistrat
M. André Herber, agent C.F.L. Béreldange, assesseur - employeur
M. Romain Wolff, agent C.F.L., Gonderange, secrétaire,
M. Richard Trausch, secrétaire

ENTRE:

S., né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par maître Jacques Wolter, avocat - avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité - directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimée
comparant par monsieur Georges Kohn, attaché de direction 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Les faits et rétroactes de l'affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 3 mars 1997, l'arrêt du Conseil supérieur du 26 mars 1998 et l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1999.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 juin 1999, à laquelle monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Maître Jacques Wolter, pour l'appelant, conclut à la reconnaissance de la responsabilité de l'Assurance - accidents - industrielle.

Monsieur Georges Kohn, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 mars 1997.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Statuant sur le recours dirigé par S. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, ayant écarté toute responsabilité dudit établissement dans un accident de la circulation dont l'assuré avait été victime en se rendant à son travail, le Conseil arbitral des assurances sociales a par jugement du 3 mars 1997 déclaré ce recours non fondé.

Sur appel, le Conseil supérieur des assurances sociales a confirmé par arrêt du 26 mars 1998 ce jugement en retenant que l'Assurance - accidents - industrielle avait rapporté la preuve que la cause génératrice était en rapport avec une défaillance physique, de sorte que l'accident avait une origine étrangère à l'emploi assuré et que l'Assurance - accidents - industrielle était déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Cette décision ayant été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1999, les parties sont remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée.

L'appel relevé par S. du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 3 mars 1997 dans les forme et délai de la loi est recevable.

Se basant sur la définition de l'accident qui est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure, l'Assurance - accidents - industrielle fait valoir qu'en l'espèce la cause de l'accident n'est pas à rechercher dans une force extérieure, mais dans le malaise dont fut atteint S., c'est - à - dire dans une cause interne à l'assuré.

C'est à bon droit que l'Assurance - accidents -industrielle soutient que si l'arrêté grand - ducal du 22 août 1936 prévoit bien en ses articles 3 et 4 deux hypothèses où l'assuré n'a droit à aucune indemnisation, ces dispositions ne touchent cependant en rien les dispositions de l'article 92, alinéa 1er du Code des assurances sociales fixant les conditions communes à tous les accidents de travail ni la définition de l'accident donnée ci - dessus.

Pour que l'atteinte au sens de cette définition puisse donner lieu à indemnisation, il faut qu'elle soit survenue à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail.

Dans la mesure où il est constant que l'appelant S. s'est assoupi pendant un moment sur le trajet direct de son domicile à son lieu de travail au volant de sa voiture suite à un manque de sommeil à cause des séquelles d'une bronchite, et qu'il s'agit là d'un trouble passager provenant de l'intérieur du corps de l'assuré et non d'un événement agissant de l'extérieur, il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé le droit à indemnisation à S..

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral du président - magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le dit non fondé et en déboute,

confirme le jugement du 3 mars 1997.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 juillet 1999 par le Président du siège Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le Président ff,
signé: Santer

Le Secrétaire,
signé: Trausch

 

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