CSSS-17.01.2005

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Accident de trajet
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Lésions immédiates  | Lesions apparues après une semaine  | Relation causale  | Présomption d'imputabilité  | Présomption simple  | Expertise médicale

Référence

  • CSSS-17.01.2005
  • No. du reg. : GE 2004/0086
  • No.: 2005/0006
  • Aff. AAI c/ G.
  • U200124669

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0097-CSS
  • Art0149-CSS
  • AGD-22.08.1936

Sommaire

C'est à juste titre cependant que le Conseil arbitral des assurances sociales, après avoir relevé qu'il existe une présomption d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage subi par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l'accident, a retenu qu'en considérant que l'accident a causé d'après le rapport médical du médecin neurochirurgien un traumatisme crânio-cervical avec vomissements et en considérant l'espace de temps très bref de six jours entre l'accident et la survenue de l'hémorragie méningée, on ne peut pas écarter en l'occurrence l'application de la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il appartient à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire de la présomption d'imputabilité de la lésion neurologique à l'accident de trajet dont l'assurée a été victime le 9 juillet 2001.

Le Conseil supérieur des assurances sociales rejoint encore les premiers juges en ce qu'ils ont considéré qu'en cas de doute, c'est-à-dire s'il n'est pas établi de façon certaine que le travail respectivement le trajet professionnel assuré n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, fait encore plaider, à titre subsidiaire, que si le Conseil supérieur des assurances sociales devait estimer que la présomption d'imputabilité joue, il échet de souligner qu'il s'agit là d'une présomption simple et non irréfragable et qui peut par conséquent être renversée par la preuve d'une cause étrangère exonératoire.

Le Conseil supérieur des assurances sociales partage ce point de vue, et estime par conséquent que c'est à tort que le Conseil arbitral des assurances sociales n'a pas fait droit à la demande de l'appelante en institution d'une expertise spécialisée telle que sollicitée également par le médecin-conseil de cette juridiction.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: GE 2004/0086 No.: 2005/0006

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du dix-sept janvier deux mille cinq

Composition:  
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Jean-Claude Wirth, conseiller juridique, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Fernand Schott, employé privé en préretraite, Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction, demeurant à Luxembourg;

ET:

G., née le 1..., demeurant à..., intimée,

comparant par Maître Nathalie Moschetti, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Yvette Hamilius, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 9 juin 2004, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 26 avril 2004, dans la cause pendante entre elle et G., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours fondé en ce qui concerne la demande d'attribution d'une rente; dit que les conditions d'attribution d'une rente de la part de l'Association d'assurance sont remplies du chef de l'accident de trajet du 9 juillet 2001; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents afin de fixer le début et le taux de la rente due à l'assurée.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 décembre 2004, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 9 juin 2004.

Maître Nathalie Moschetti, pour l'intimée, versa une note de plaidoiries, en donna lecture et en maintint les conclusions.

L'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l'audience publique du 3 janvier 2005. A cette audience publique le prononcé fut refixé à celle de ce jour, à laquelle le Conseil supérieur rendit l'arrêt qui suit:

Le 9 juillet 2001, G. a subi un accident de la circulation reconnu comme accident de trajet sur base d'un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 13 janvier 2003.

La déclaration d'accident indiquait comme lésion une hyperélongation cervicale, et après avoir reconnu et enregistré l'accident comme accident de trajet ayant entraîné comme lésion une élongation de la colonne cervicale (courrier du 4 février 2003 pièce 66 du dossier administratif), l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a procédé à un changement de diagnostic dans le sens qu'une hémorragie méningée fait partie des lésions en relation avec l'accident (courrier du 30 avril 2003 pièce 71 du dossier administratif).

Par décision du 4 juillet 2003, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a décliné le paiement d'une rente alors que suivant les constatations de l'Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'admettre une incapacité de travail partielle consécutive à l'accident du 9 juillet 2001.

Statuant sur le recours introduit par G. contre la décision confirmative de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 19 décembre 2003, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 26 avril 2004, déclaré ce recours fondé en ce qui concerne la demande d'attribution d'une rente, dit que les conditions d'attribution d'une rente de la part de l'Association d'assurance contre les accidents sont remplies du chef de l'accident de trajet du 9 juillet 2001 et renvoyé l'affaire devant l'Association d'assurance contre les accidents pour fixation du début et du taux de la rente.

Contre ce jugement, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 9 juin 2004.

L'appelante conclut à la réformation du jugement et au rétablissement de la décision de la commission des rentes.

Subsidiairement, elle conclut à voir ordonner une expertise.

L'intimée G. conclut à la confirmation pure et simple du jugement.

Subsidiairement, elle demande à voir ordonner une expertise médicale approfondie par un professeur d'une clinique universitaire afin de déterminer le lien de causalité entre l'accident du 9 juillet 2001 et l'état actuel de la patiente.

En se basant sur une analyse du rapport d'hospitalisation du docteur SANDT du 18 octobre 2001 et sur l'avis médical du Contrôle médical de la sécurité sociale du 11 juin 2003, l'appelante estime qu'au vu des lésions constatées directement après l'accident (lesquelles diffèrent fondamentalement des problèmes cérébraux en cause actuellement), de la pathologie cérébrale préexistante (qui est établie en l'espèce) et du laps de temps (période asymptomatique d'une semaine) existant entre l'accident et l'apparition des premières plaintes avec par la suite installation progressive d'une hémiplégie droite, la charge de la preuve de l'absence de lien causal ne lui appartient pas.

Elle fait encore valoir que, pour que la présomption d'imputabilité soit applicable, il faut que la lésion soit survenue à l'occasion de l'accident de trajet et non ultérieurement tel que c'est le cas en l'espèce, et que cette preuve n'est pas rapportée par l'intimée de sorte qu'il y a lieu à titre principal de la débouter de sa demande en paiement d'une rente.

C'est à juste titre cependant que le Conseil arbitral des assurances sociales, après avoir relevé qu'il existe une présomption d'imputabilité d'après laquelle l'ensemble du dommage subi par la victime est réputé être la conséquence exclusive de l'accident, a retenu qu'en considérant que l'accident a causé d'après le rapport médical du médecin neurochirurgien un traumatisme crânio-cervical avec vomissements et en considérant l'espace de temps très bref de six jours entre l'accident et la survenue de l'hémorragie méningée, on ne peut pas écarter en l'occurrence l'application de la présomption d'imputabilité, de sorte qu'il appartient à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire de la présomption d'imputabilité de la lésion neurologique à l'accident de trajet dont l'assurée a été victime le 9 juillet 2001.

Le Conseil supérieur des assurances sociales rejoint encore les premiers juges en ce qu'ils ont considéré qu'en cas de doute, c'est-à-dire s'il n'est pas établi de façon certaine que le travail respectivement le trajet professionnel assuré n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, fait encore plaider, à titre subsidiaire, que si le Conseil supérieur des assurances sociales devait estimer que la présomption d'imputabilité joue, il échet de souligner qu'il s'agit là d'une présomption simple et non irréfragable et qui peut par conséquent être renversée par la preuve d'une cause étrangère exonératoire.

Le Conseil supérieur des assurances sociales partage ce point de vue, et estime par conséquent que c'est à tort que le Conseil arbitral des assurances sociales n'a pas fait droit à la demande de l'appelante en institution d'une expertise spécialisée telle que sollicitée également par le médecin-conseil de cette juridiction.

Il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, d'ordonner une expertise médicale telle que demandée par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert en cause le professeur Pascal ROUSSEAUX, médecin-spécialiste en neurochirurgie à l'Hôpital Maison Blanche du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,

avec la mission de procéder à une étude approfondie du dossier médical, d'examiner la requérante, le cas échéant avec l'aide de tel médecin-spécialiste qu'il jugera utile de s'adjoindre, de déterminer s'il y a un lien causal entre l'hémorragie cérébrale et l'accident, et, dans l'affirmative, de déterminer si l'hémorragie est exclusivement due à l'accident ou si ce dernier l'a uniquement favorisée ou aggravée et de déterminer, le cas échéant, une date de consolidation et un taux d'IPP en indemnisation des séquelles en relation causale directe avec l'accident du 9 juillet 2001,

dit que l'expert est autorisé à procéder à tous les examens qu'il jugera nécessaires à l'élucidation du problème médical qui se pose en l'espèce,

invite l'expert à dresser ses investigations dans un rapport écrit et motivé à déposer au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales à Luxembourg dans les meilleurs délais,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 17 janvier 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

signé: Santer signé: Spagnolo

 

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