Attendu que le 13 février 1979 V. qui venait de quitter son domicile à Luxembourg-Clausen pour se rendre en voiture à son lieu de travail à Colmarberg est devenu victime d'un accident de la circulation; qu'à Eich sa voiture monta soudain sur le trottoir droit, regagna ensuite la chaussée et y heurta de front une voiture se trouvant à l'arrêt devant un feu de signalisation;
que, ne se plaignant d'aucune douleur et ne paraissant avoir subi aucune lésion, V. se fit reconduire à son domicile;
que le lendemain vers 16 heures il fut hospitalisé en raison de la détérioration de son état de conscience et de la persistance de céphalées; qu'il décéda à l'hôpital le 23 février 1979;
Attendu qu'interrogé sur les causes de ce décès, le médecin traitant déclarait le 7 mars 1979 aux agents de police que lors de l'accident du 13 février 1979 son client avait subi une commotion cérébrale importante qui s'était agravée au fil des jours, et que V. était décédé des suites dudit accident; que dans un rapport écrit du 3 mai 1979 le même médecin précisait qu'à son avis son client était décédé des suites d'une poussée aigue d'oedème cérébral avec hypertension intracrânienne probablement en rapport avec une commotion cérébrale;
Attendu qu'une décision du 20 juin 1979 de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents rejeta la demande d'indemnisation présentée par J., veuve V.; que cette décision est motivée comme suit; " Il ne s'agit pas du point de vue des dispositions légales d'un accident de trajet susceptible de dédommagement. Il résulte en effet du rapport d'enquête de la gendarmerie et du procès-verbal de la police que l'accident n'a pas comme origine une cause extérieure, violente et soudaine, inhérente au trajet à parcourir, mais que la cause génératrice réside dans la constitution physique de l'assuré. D'autre part, les constatations médicales n'ont pas permis de déterminer avec certitude que le décès de l'assuré est en relation causale avec l'accident incriminé."
Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 1979, le Conseil arbitral des assurances sociales, adoptant purement et simplement les motifs auxquels se référait la décision de la commission des rentes a débouté J. de son recours;
Attendu que le 8 novembre 1979 J. a régulièrement relevé appel dudit jugement;
qu'à l'appui de son appel elle fait valoir, d'une part, qu'il ne serait pas établi que la cause génératrice de l'accident résiderait dans la constitution physique du défunt, et, d'autre part, qu'en présence des déclarations faites par le médecin traitant aux agents de police, la relation causale entre le décès de V. et l'accident du 13 février 1979 ne saurait être contestée;
Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris;
Attendu qu'aux termes de l'article 92, alinéa 1er du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail;
Attendu que toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve par l'Association d'assurance contre les accidents que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail;
Attendu qu'aux termes de l'article 92, alinéa final du code des assurances sociales, l'accident de trajet est soumis au même régime d'indemnisation que les accidents de travail proprement dits;
Attendu qu'il est constant que V. a subi un accident de la circulation alors qu'il effectuait le parcours normal de sa demeure à son lieu de travail, sans qu'il y ait eu interruption volontaire anormale du trajet; que par ailleurs la façon dont l'accident s'est produit ne permet pas d'affirmer que V. ait causé ou contribué à causer l'accident par sa faute lourde;
Attendu que l'intimée est restée en défaut d'établir que l'accident - événement soudain - a eu une origine totalement étrangère au trajet parcouru;
que c'est notamment à tort que l'intimée considère comme établi que l'accident serait dû à une défaillance momentanée de l'organisme de son assuré;
Attendu qu'il ressort des indications du rapport d'enquête dressé par la gendarmerie à la demande de l'intimée qu'il n'a pas été possible d'élucider les causes de l'accident;
que si le même rapport ajoute qu'il peut être admis que V. s'était endormi au volant par l'effet de la fatigue, cette conclusion ne repose de toute évidence que sur les indications figurant au rapport no. 258 de la police, indications selon lesquelles V., sans avoir pu fournir de renseignements précis au sujet de l'accident, aurait pensé s'être endormi au volant, alors qu'il aurait peu dormi la nuit ayant précédé l'accident;
Attendu que cette supposition prétendument émise par V. et qui n'a même pas fait l'objet d'une déclaration en due forme reproduite in extenso au rapport de police et signée par le déclarant, ne doit pas nécessairement correspondre à la réalité; qu'en tout cas l'on ne saurait à défaut d'autres indices en déduire la preuve que l'accident a eu une origine totalement étrangère au trajet effectué par la victime;
Attendu qu'il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'accident subi par V. constitue un accident de trajet dont les suites donnent lieu a réparation par l'intimée;
Attendu enfin que la preuve de la relation causale entre le décès de V. et l'accident litigieux se dégage à suffisance de droit des déclarations faites par le médecin traitant aux agents de police;
qu'il s'ensuit que l'appelante est en droit de bénéficier des prestations et indemnités dont elle se prévaut en vertu du code des assurances sociales; que le jugement entrepris est partant à réformer;