CSSS-23.07.1996

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Accident de trajet
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Cause de l'accident  | Malaise  | Présomption d'imputabilité  | Preuve de la cause étrangèrereuve de la cause étrangère  | Doute  | Présomption non renversée

Référence

  • CSSS-23.07.1996
  • Aff. C. c/ AAI
  • No du reg : G 148/95 No : 158/96
  • U199425130

Base légale

  • Art0092-AL01-CSS
  • Art0092-AL02-CSS

Sommaire

Les premiers juges, après avoir correctement repris les principes juridiques régissant la matière, tels que ces principes se dégagent de l'article 92 du Code des assurances sociales et d'une jurisprudence bien assise en la matière qui présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail, sauf à la Sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré , ont retenu qu'il résulterait de la déclaration d'accident que ce dernier se serait produit à la suite d'un malaise de la conductrice C. pour en déduire que l'accident trouverait dès lors sa cause non pas dans un risque inhérent au trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, mais dans une défaillance physique de l'assurée non en relation causale avec le travail effectué.

En cas de doute, c'est à dire s'il n'est établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure.Tel est le cas si la cause du malaise ayant provoqué l'accident est restée inconnue.

 

Corps

Par jugement contradictoire du 6 novembre 1995, le Conseil arbitral des assurances sociales déclara non fondé un recours dirigé par C. contre une décision de la commission des rentes du 20 mars 1995 ayant décliné la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dans un accident de la circulation dont la dame C. a été victime le 4 décembre 1994 lorsqu'elle revenait de son travail.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par l'assurée sociale par requête déposée le 22 décembre 1995.

L'appelante reproche notamment aux premiers juges d'avoir considéré que l'Association d'assurance contre les accidents se serait déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Pour décider comme ils l'ont fait, les premiers juges, après avoir correctement repris les principes juridiques régissant la matière, tels que ces principes se dégagent de l'article 92 du Code des assurances sociales et d'une jurisprudence bien assise en la matière qui présument que tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est un accident du travail, sauf à la Sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/AAI), ont retenu qu'il résulterait de la déclaration d'accident que ce dernier se serait produit à la suite d'un malaise de la conductrice C. pour en déduire que l'accident trouverait dès lors sa cause non pas dans un risque inhérent au trajet effectué ou au moyen de transport utilisé, mais dans une défaillance physique de l'assurée non en relation causale avec le travail effectué.

Il échet de relever dès l'ingrès que la cause du malaise est restée inconnue.

Il n'est, en conséquence, pas prouvé que le dommage a une origine totalement étrangère au travail. En cas de doute, c'est-à-dire s'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification accident du travail.

L'Association d'assurance contre les accidents ne s'est partant pas déchargée de la présomption de responsabilité pesant sur elle et la décision entreprise est à réformer en conséquence.

 

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