CSSS-01.02.1995

Themen
Accident de trajet
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Médecin  | Service d'urgence  | Réquisition des agents de la force publique  | Véhicule ayant servi au transport  | Article 110 du C.A.S

Référence

  • CSSS-01.02.1995
  • Aff. S. c/ AAI
  • No Reg GE 116/94
  • No 22/95
  • U199227031

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • Art001-RGD-22.08.1936
  • Art0110-CSS
  • Art0097-CSS

Sommaire

Le parcours direct qu'effectue un médecin de service de son domicile privé à la Gendarmerie pour y exercer ses fonctions sur réquisition des agents, qui ont besoin d'un avis médical en vue d'une détention préventive, constitue le trajet visé par l'article 92 du Code des assurances sociales qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, le "lieu de travail" d'un médecin qui relève du service d'urgence, qui doit rester à disposition et qui est censé effectuer sa profession dans l'intérêt de la communauté, ne se limitant pas à son cabinet médical, mais variant en fonction des nécessités médicales à lui signalées.

Le véhicule servant uniquement au transport de ce médecin en service d'un lieu à un autre ne constitue pas un "instrument de travail" et le dommage matériel résultant de l'accident de trajet est indemnisable dans les limites de l'article 110 du Code des assurances sociales.

Corps

Par requête déposée le 10 juin 1994, S. a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement le 4 mai 1994 par le Conseil arbitral des assurances sociales entre lui-même et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, jugement qui a dit non fondé son recours dirigé contre une décision de la commission des rentes du 25 octobre 1993 ayant refusé la prise en charge des frais de réparation de sa voiture personnelle endommagée lors d'un accident de la circulation dont il fut devenu victime le 18 juilllet 1992.

Pour statuer comme ils l'on fait, les premiers juges ont décidé que l'accident dont s'agit ne serait pas à considérer comme accident de trajet pour n'être pas survenu sur le parcours entre le domicile du requérant et son cabinet médical, mais comme accident de service professionnel lors duquel la voiture accidentée a servi comme instrument de travail non pris en charge par l'Assurance-accidents en cas de dommage matériel subi.

A l'appui de son recours l'appelant fait valoir, en ordre principal, qu'il a effectué le trajet sur réquisition de la gendarmerie de Rédange/Attert en vue d'un examen médical dans les locaux de la gendarmerie. Subsidiairement, il soutient qu'il s'était trouvé dans la situation identique à tout travailleur qui se déplace le matin de son domicile vers le lieu de son travail. Plus subsidiairement encore, il s'appuie sur les termes généraux des articles 97 et suivants et notamment de l'article 110 du CAS qui ne feraient pas de "distinction de la situation juridique" et argumente finalement que la voiture d'un médecin ne serait pas assimilable à un moyen de production.

A l'appui de cette argumentation il demande la prise en charge de son dommage matériel et la condamnation de l'Association d'assurance contre les accidents au montant de 67.605 francs.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Selon les faits non contestés de la cause, S. qui est de profession médecin-spécialiste en maladies internes, était de service en date du 18 juillet 1992 lorsqu'il fut réquisitionné par l'intermédiaire du standard 012 afin de procéder au poste de gendarmerie de Rédange/Attert à un examen médical d'une personne qui venait d'être arrêtée en vue de se prononcer sur sa capacité de subir une détention préventive.

Selon les pièces du dossier l'accident s'est produit entre le domicile privé du requérant et le local de la gendarmerie, lorsque le sieur S. est entré en collision avec une autre voiture. Les dégâts matériels s'établissent, selon facture, au montant de 67.605 francs.

L'intimée, qui ne consteste ni les circonstances de l'accident, ni la réquisition des agents de gendarmerie, ni le fait que l'accident s'est produit sur le trajet direct entre le domicile privé de l'appelant et la gendarmerie, maintient sa position.

Il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 8 juin 1978, l'assurance obligatoire contre les accidents a été étendue aux travailleurs intellectuels indépendants et que l'intimée avait dans un premier temps reconnu l'accident par une décision prise en date du 27 août 1992 pour rejeter ensuite par une nouvelle décision prise le 29 avril 1993 la demande en remboursement des frais de réparation au motif que l'accident dont s'agit serait à qualifier d'accident de service lors duquel la voiture du requérant aurait servi comme "moyen de production".

Cette manière de voir a été reprise dans la communication préalable du 10 septembre 1993, puis dans la décision du 25 octobre 1993 laquelle a fait l'objet d'un entérinement par le Conseil arbitral.

Le Conseil supérieur des assurances sociales ne peut suivre cette argumentation.

En effet, d'une part, les notions d'accident de service et de moyen de production, respectivement d'instrument de travail, ne ressortent pas du Code des assurances sociales, comme constituant des cas d'exclusion de l'assurance, d'autre part, la juridiction d'appel est d'avis qu'en l'espèce le parcours direct qu'a effectué le médecin de service de son domicile privé à la Gendarmerie pour y exercer ses fonctions sur réquisition des agents, constitue le trajet visé par l'article 92 du Code des assurances sociales qui considère comme un fait du travail le parcours effectué pour se rendre au travail et en revenir, le "lieu de travail" d'un médecin qui relève du service d'urgence, qui doit rester à disposition et qui est censé effectuer sa profession dans l'intérêt de la communauté, ne se limitant pas à son cabinet médical, mais variant en fonction des nécessités médicales à lui signalées. L'appelant n'a pas effectué le trajet pour des raisons personnelles ou de simple commodité, mais sur réquisition d'agents verbalisants qui avaient besoin d'un avis médical en vue d'une détention préventive de sorte que le parcours se trouve en relation directe et en étroit lien de connexité avec son activité professionnelle.

C'est encore à tort que le premier juge a qualifié la voiture du requérant comme étant un "instrument de travail", le véhicule ayant servi uniquement à son transport personnel d'un lieu à un autre.

Par réformation du jugement entrepris, il échet, en conséquence, de retenir comme accident de trajet, celui dans lequel a été impliqué le sieur S. en date du 18 juillet 1992 et de dire que le dommage matériel en résultant sera indemnisable dans les limites de l'article 110 du Code des assurances sociales.

Il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des rentes pour y voir déterminer les prestations statutaires revenant à l'appelant.

 

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