CSSS-27.06.1995

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Accident de trajet
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Demeure ou maison de pension habituelle  | Parents  | Régularité et fréquence des séjours  | Preuve (oui)

Référence

  • CSSS-27.06.1995
  • Affaire A. c/ AAI
  • No REG: G 124/93
  • No: 134/95
  • U199217713

Base légale

  • Art0092-al02-CSS
  • Art0092-al03-CSS
  • RGD 22.08.1936
  • Art001-RGD 22.08.1936

Sommaire

A défaut de preuve, respectivement, d'attestations testimoniales confirmant les dires de l'assuré concernant la régularité et la fréquence des séjours auprès de sa mère malade, le domicile de cette dernière ne saurait être considéré comme sa demeure ou maison de pension habituelle.

Corps

Par jugement du 28 mai 1993, le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé le recours introduit par A. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 25 janvier 1993 ayant décliné la responsabilité de l'Assurance-accidents-industrielle concernant un accident de la circulation dont A. fut victime en date du 22 octobre 1992 au motif que l'accident ne rentre pas dans les visées de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant création de l'article 92, alinéa final du Code des assurances sociales à savoir qu'ils s'agit d'un accident de trajet susceptible de dédommagement couvert par l'assurance-accidents obligatoire.

Le Conseil arbitral a relevé que A. a subi un accident de la circulation qui ne s'est pas produit sur le trajet normal à effectuer par l'assuré pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou pour en revenir.

Il résulte des pièces du dossier qu'au jour de l'accident, le 22 octobre 1992, l'appelant avait son domicile à B., rue P.E.et qu'il était employé auprès du "G.".

L'accident a eu lieu à Steinfort, alors que l'appelant, selon ses propres déclarations, venait du domicile de sa mère demeurant à Arlon, pour se rendre à Kleinbettingen dans l'intérêt de son travail.

L'appelant entend voir considérer l'accident comme accident de trajet au sens de l'article 1, a) de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'article 92 alinéa final du Code des assurances sociales dont la teneur est la suivante: "l'assurance contre les accidents est étendue au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelle au lieu de son travail ou pour en revenir".

A l'appui de sa demande, l'appelant fait valoir dans son acte d'appel qu'il séjournait régulièrement pendant 2 à 3 jours par semaine auprès de sa mère malade qui habite à Arlon, et qu'il revenait justement du domicile de sa mère quand l'accident s'est produit.

Par ailleurs, A. relève qu'il a effectué régulièrement des courses pour le compte de son employeur pour amener des bouteilles de gaz auprès d'une société à Kleinbettingen, raison pour laquelle il ne prenait pas l'autoroute pour se rendre au travail à Bettembourg.

A l'audience du 13 juin 1995, l'appelant A. a cependant déclaré s'être rendu seulement tous les 15 jours, soit 2 fois par mois auprès de sa mère malade et que deux mercredis par mois il emmenait son enfant mineur chez sa mère.

L'appelant a également informé le Conseil supérieur que suite à l'aggravation de l'état de santé de sa mère, il s'est établi de manière définitive au domicile de sa mère à Arlon, et cela 6 mois après le jour de l'accident de circulation.

A défaut de preuve, respectivement, d'attestations testimoniales confirmant les dires de l'appelant quand à la régularité et la fréquence des séjours auprès de sa mère à Arlon, le Conseil supérieur confirme le jugement dont appel.

 

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