CSSS-29.02.1992

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Accident de trajet
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Demeure ou maison de pension habituelle  | Maison paternelle  | Détour régulier  | Repas du soir

Référence

  • CSSS-29.02.1992
  • No 27/92, No du reg. : GE 84/91
  • U199010829

Base légale

  • Art0001-Loi 22.08.1936
  • Art0092-CSS

Sommaire

Comme il résulte des éléments de la cause que l'assurée se rendait régulièrement, à raison de trois à quatre fois par semaine, après son travail à la maison de ses parents pour y prendre le repas du soir, la maison paternelle présente bien en l'occurence pour la victime le caractère d'une maison de pension habituelle au sens de l'article 1er litt. a de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936. L'accident subi lors du trajet reliant le lieu de travail à cette maison est partant indemnisable au titre d'accident professionnel.

Corps

L'appel relevé le 11 juin 1991 par C. du jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 2 mai 1991 et qui lui a été notifié le 14 mai 1991 est recevable pour avoir été fait selon les prescriptions légales.

Le jugement entrepris a confirmé une décision de la commission des rentes du 28 novembre 1990 déclinant la responsabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en ce qui concerne un accident de la circulation survenu le 18 juillet 1990 à Esch-sur-Alzette, au motif qu'il ne rentre pas dans les visées de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 concernant les accidents de trajet, étant donné qu'il s'est produit non pas sur le parcours normal à effectuer par l'assurée pour se rendre de son lieu de travail à sa demeure habituelle, mais lors du trajet reliant son lieu de travail à sa maison paternelle.

Il résulte des pièces du dossier administratif qu'à la date indiquée, C., en rentrant en voiture de son lieu de travail auprès de la compagnie d'assurance L. à Luxembourg, qu'elle a quitté vers 16.45 heures, a eu un accident de la circulation vers 17.20 heures dans la rue de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, à la suite duquel elle aurait subi des lésions corporelles et sa voiture aurait été endommagée.

Il est établi en cause qu'au moment de l'accident l'assurée, qui demeure à Sanem, se rendait à la maison de ses parents à Esch-sur-Alzette pour y prendre le repas du soir.

L'appelante entend voir considérer l'accident comme un accident de trajet au sens de l'article 1er, litt. a de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936 portant exécution de l'artile 92 alinéa final du code des assurances sociales qui a la teneur suivante: "l'assurance contre les accidents est étendue au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de sa demeure ou de sa maison de pension habituelle au lieu de son travail et pour en revenir".

Il s'agit donc dans le présent litige de circonscrire la portée de l'étendue des termes "demeure ou maison de pension habituelles" employés par le législateur, ce qui constitue une question de fait qui est appréciée souverainement par le juge suivant les circonstances de la cause (cf. Conseil arbitral 23.8.1949, P. XV p. 53).

Si le législateur n'a pas entendu couvrir par l'assurance tous les accidents de trajet généralement quelconques, s'il a réservé à un règlement d'administration publique de préciser les conditions auxquelles doivent répondre ces accidents pour être considérés comme des faits du travail, c'était uniquement dans le but de prévenir des abus possibles (cf. ibidem).

Il résulte de deux attestations testimoniales versées en cause que C. se rendait régulièrement, à raison de trois à quatre fois par semaine, après son travail à la maison de ses parents à Esch-sur-Alzette pour y prendre le repas du soir.

Cet événement est à considérer de nos jours dans les circonstances de temps et de lieu où il s'est produit, comme une pratique courante et normale.

Comme le terme de "pension" signifie le fait d'être nourri et logé, ou nourri seulement chez quelqu'un (cf. Petit Robert, verbo pension 2.), la maison de ses parents présente bien en l'occurrence pour l'assurée le caractère d'une maison de pension habituelle au sens de l'article 1er, litt. a de l'arrêté grand- ducal du 22 août 1936.

L'appel de C. est dès lors fondé et il échet, par réformation du jugement attaqué, de renvoyer l'affaire en prosécution de cause devant la commission des rentes qui n'a pas encore statué sur les suites dommageables alléguées.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel et le dit fondé,

réformant,

dit que l'accident subi le 18 juillet 1990 à Esch-sur-Alzette par C. constitue un accident de trajet au sens de l'article 1er, litt. a de l'arrêté grand-ducal du 22 août 1936,

renvoie l'affaire devant la commission des rentes,

 

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