CASS-07.03.2008

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Accident du travail
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Déclaration  | Preuve (oui)  | Matérialité du fait incriminé  | Sanction

Référence

  • CASS-07.03.2008
  • Aff. M. c/ AAI.
  • No. du reg. : G 327/07
  • U200632517

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0001- RGD 24.11.2005

Sommaire

Sauf le cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci. », (...) « L'employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident de travail à l'Association d'assurance contre les accidents (...) »,

qu'en dépit du fait que ces dispositions enferment les démarches déclaratives dans des délais courts, le règlement en question ne prévoit pas de forclusion ou d'autre sanction en cas de dépassement de ces délais ou en présence de délais considérés comme trop importants, de sorte que ces règles ne constituent pas de règles de forclusion ou d'irrecevabilité des déclarations d'accidents professionnels, mais des règles de preuve qui souffrent la preuve contraire, et suivant lesquelles la matérialité d'un accident professionnel qui n'est pas déclaré dans les délais visés, (...), peut être remise en question du simple fait du délai qui s'est écoulé depuis sa prétendue survenue et le moment auquel il a été déclaré par la victime à l'employeur, voire par l'Association d'assurance contre les accidents, sauf à la victime de rapporter d'autres preuves de sa matérialité.

Corps

Reg. N° G 327/07

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du 7 mars 2008

Composition:  
M. Frank Schaffner, président du siège
M. Giuseppe Fatone, assesseur-employeur
M. Jean Reusch, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;  
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
   

 

Entre:

M. J. P., né le ..., demeurant à ... ;
demandeur, comparant en personne ;

Et:

l'Association d'Assurance contre les Accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange;
défenderesse,

comparant par Monsieur Romain Rech, inspecteur principal 1er en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 23 octobre 2007, le demandeur forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 27 septembre 2007.

Après avoir été mise au rôle général en date du 9 janvier 2008, l'affaire fut refixée pour l'audience du 15 février 2008, à laquelle te requérant comparut en personne.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Romain Rech, préqualifïé. Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

En ordre principal, le requérant conclut à la reconnaissance de l'incident déclaré comme accident du travail. En ordre subsidiaire, il ne s'opposa pas à l'institution d'une mesure d'instruction médicale.

En ordre principal, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée. En ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une mesure d'instruction médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral des assurances sociales rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours introduit le 23 octobre 2007 auprès du Conseil arbitral des assurances sociales par le requérant, Monsieur P. M. J., dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents prise en séance du 27 septembre 2007, lequel a par confirmation de la décision présidentielle du 25 avril 2007 décliné la déclaration d'accident professionnel présentée le 24 novembre 2006 au titre d'un incident déclaré comme survenu le 20 octobre 2006, au motif principal qu'en présence d'une déclaration tardive de l'incident à l'employeur, la matérialité du fait accidentel n'était pas établie, et au motif subsidiaire qu'en présence d'une affection préexistante à l'épaule gauche, l'atteinte déclarée n'était pas en relation causale avec l'incident incriminé;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et te délai de la loi;

Attendu qu'en ordre principal, le requérant maintient ses conclusions introductives d'instance tendant à la reconnaissance comme accident professionnel au sens de la loi de l'incident déclaré, notamment sur fondement du récit de l'incident, et qu'il donne à considérer que l'incident s'était produit le vendredi 20 octobre 2006, qu'il s'est rendu en consultation d'urgence à l'hôpital, que le lundi d'après, il a remis le formulaire de déclaration d'accident professionnel à son employeur, une entreprise de travail intérimaire, qu'il a déclaré un arrêt de travail pour trois jours, que le fait déclaré comme accident professionnel a été vu par un collègue de travail du nom de Antonio, qu'il a traité sa douleur par des médicaments, et qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle son employeur avait déclaré avoir pris connaissance de ce fait que le 23 novembre 2006, date figurant à la déclaration d'accident,

qu'en ordre subsidiaire, le requérant conclut à l'institution d'une expertise;

Attendu qu'en ordre principal, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs qui lui ont servi de fondement, et au moyen que la déclaration tardive à l'employeur n'était pas remise en cause par un élément probant ou pertinent contraire,
qu'en ordre subsidiaire, la partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise médicale;

Attendu que quant à la reconnaissance de l'incident déclaré comme accident de travail au sens de la loi, question qui fait l'unique objet de la présente affaire, l'article 92, alinéa 1er du Code des assurances sociales dispose comme suit :
"1) On entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail. ",

qu'un assuré désireux de faire reconnaître à son profit un incident comme accident professionnel supporte dans un premier temps une double charge de la preuve, celle de la matérialité du fait incriminé comme accident professionnel, et celle de la survenue d'une atteinte à l'organisme,

que suivant les motivations ayant servi de fondement à la décision critiquée, l'incident déclaré n'a pas été admis au titre d'accident professionnel au motif notamment que la matérialité du fait déclaré n'était pas donnée,

que pour arriver à cette conclusion, l'Association d'assurance contre les accidents retient la circonstance que suivant les mentions figurant à la déclaration d'accident professionnel remplie par l'employeur du requérant, une agence de travail intérimaire, celui-ci n'aurait été averti de cet incident que le 23 novembre 2006, date coïncidant au demeurant avec la date à laquelle la déclaration a été signée,

que quant aux faits, il résulte des éléments du dossier que le 24 novembre 2006, l'Association d'assurance contre les accidents a été saisie d'une déclaration d'accident professionnel au titre d'un incident déclaré comme survenu le 20 octobre 2006 et en raison duquel le requérant, manoeuvre en intérimaire, aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche suite à un effort de soulèvement d'une pelle chargée de ciment,
que la même déclaration cite un témoin oculaire en la personne du sieur Antonio, un collègue de travail,

que le requérant a repris le travail le 26 octobre 2006,

que le 20 octobre 2006, le requérant a consulté un service hospitalier d'urgence, et que le médecin consulté mentionne sur son avis médical R9 notamment une tendinopathie scapulaire douloureuse méconnue réveillée par un effort et imputable à l'incident litigieux, ainsi qu'une atteinte préexistante, laquelle se trouve confirmée au compte-rendu radiologique du 27 décembre 2006,

qu'il résulte également des conclusions à l'audience que la dame Inès C., consultante auprès de l'employeur du requérant et auteur de la déclaration d'accident professionnel, n'était pas la personne à laquelle le requérant affirme avoir soumis le formulaire de déclaration ainsi que les arrêts de travail,

que quant au moment auquel l'incident a été déclaré par le requérant à son employeur, à son préposé ou à un responsable, l'article 1er du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d'attribution des prestations de l'assurance accident dispose ce qui suit:

« Sauf en cas de force majeure, tout assuré, victime d'un accident du travail ou de trajet, doit en aviser immédiatement son employeur ou le représentant de celui-ci »,

que l'article 2, premier alinéa du même règlement dispose ce qui suit:
« L'employeur ou son représentant doit déclarer dans la huitaine tout accident du travail à l'Association d'assurance contre les accidents en fournissant toutes les indications demandées sur le formulaire prescrit. Il fait parvenir une copie de la déclaration à l'assuré soit d'office, soit à la demande de celui-ci.»,

qu'en dépit du fait que ces dispositions enferment les démarches déclaratives dans des délais courts, le règlement en question ne prévoit pas de forclusion ou d'autre sanction en cas de dépassement de ces délais ou en présence de délais considérés comme trop importants, de sorte que ces règles ne constituent pas des règles de forclusion ou d'irrecevabilité des déclarations d'accidents professionnels, mais de règles de preuve qui souffrent la preuve contraire, et suivant lesquelles la matérialité d'un accident professionnel qui n'est pas déclaré dans les délais visés, c'est-à-dire qui n'est pas déclaré tempore non suspecto, peut être remise en question du simple fait du délai qui s'est écoulé depuis sa prétendue survenue et le moment auquel il a été déclaré par la victime à l'employeur, voire par l'employeur à l'Association d'assurance contre les accidents, sauf à la victime de rapporter d'autres preuves de sa matérialité,

qu'en présence des circonstances de l'affaire, et avant de se pencher sur la question de savoir si l'incident litigieux a causé une atteinte nouvelle, une aggravation durable ou temporaire d'une atteinte préexistante, révélée en termes de capacité de travail ou latente, ou une simple exacerbation douloureuse d'une atteinte préexistante responsable d'une incapacité de travail préalable à l'incident, il convient d'éclaircir la question de savoir si l'incident déclaré a bel et bien eu lieu,

que les règles procédurales du droit luxembourgeois ne permettant pas qu'un assuré puisse être entendu comme témoin dans sa propre cause (en ce sens Conseil supérieur des assurances sociales 29 novembre 2004, affaire AAI c/ B., No du reg G 2004/0060), il y a lieu d'admettre le requérant à prouver par une ou plusieurs attestations testimoniales répondant aux exigences de forme visées à l'article 400 et suivants du Nouveau code de procédure civile émanant notamment soit du collègue de travail témoin oculaire de l'incident, soit de la personne à laquelle il a déclaré l'incident, et attestant de la survenue de l'incident déclaré au 20 octobre 2006, voire de sa déclaration à l'employeur au jour indiqué par le requérant, et de mettre l'affaire au rôle général.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort,
quant à la forme, déclare le recours recevable,
admet le requérant à verser une ou plusieurs attestations testimoniales répondant aux exigences de
forme visées à l'article 400 et suivants du Nouveau code de procédure civile, rédigées notamment soit
par le collègue de travail témoin oculaire de l'incident, soit par la personne à laquelle il a déclaré
l'incident, et attestant de la survenue de l'incident déclaré au 20 octobre 2006, voire de sa déclaration à
l'employeur au jour indiqué par le requérant,

réserve les droits des parties et met l'affaire au rôle général.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 7 mars 2008 en la salle d'audience du Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Frank Schaffner, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.
signé : Schaffner, Sinner

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