CSSS-05.04.2006

Themen
Accident du travail
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Définitions  | Qualification  | Exercice habituel et normal du travail  | Existence d'un élément soudain produisant la lésion  | Preuve (oui)  | Présomption d'imputabilité  | AVC au lieu du travail

Référence

  • CSSS-05.04.2006
  • Aff. M.c/ AAI
  • No. du reg.: G 2005/0131
  • No: 2006/0073
  • U200333328

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure.

S'il est vrai qu'un accident du travail requiert notamment l'existence d'un événement soudain causant une lésion, il n'est néanmoins pas exigé, en matière d'accident du travail, que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé.

En d'autres termes, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2005/0131 No: 2006/0073

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du cinq avril deux mille six

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, employé privé e.r., Kehlen, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ,ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

appelante,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg;

ET:

M., née le ..., demeurant à ..., veuve de G. né le ... et ,décédé le ...,
intimée,
assistée de Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 3 novembre 2004.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 15 juillet 2005, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 30 mai 2005, dans la cause pendante entre elle et M., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le décès de G. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 5 novembre 2003 et donnant lieu à indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour détermination des prestations.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 mars 2006. à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 30 mai 2005 et au rétablissement de la décision du comité-directeur du 30 septembre 2004.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 30 mai 2005.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le 5 novembre 2003, G. avait subi un malaise sur le lieu du travail. Après avoir raccordé des câbles électriques et transporté les chutes au moyen de sacs assez lourds, vers l'entrepôt il se plaignit de douleurs à la suite de l'effort. Il se laissa conduire à la maison par un collègue de travail afin de consulter un médecin. En route, il fut victime d'un arrêt cardiaque et décéda sur place.

L'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, ayant refusé la prise en charge au motif que selon l'avis du Contrôle médical de la sécurité sociale il n'y aurait pas de relation causale entre le décès de l'assuré et son activité professionnelle, et pas de fait accidentel, mais un simple port de charges, la veuve saisit le Conseil arbitral des assurances sociales.

Par son jugement du 30 mai 2005, cette juridiction réforma la décision administrative entreprise et décida que le décès de G. est la suite d'un accident du travail.

L'affaire fut renvoyée devant l'organe de décision de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour la détermination des prestations.

Pour arriver à cette décision, le Conseil arbitral des assurances sociales n'a pas suivi les conclusions de son médecin-conseil qui avait retenu non pas un accident de travail, mais un simple événement au travail sans relation avec l'exercice et les conditions d'exercice de la profession. Les premiers juges se sont par contre basés sur l'arrêt KISCH et la présomption d'imputabilité pour retenir que l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, n'aurait pas rapporté la preuve que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail.

Ce jugement a été entrepris par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, selon recours déposé le 15 juillet 2005. L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et au rétablissement de la décision du 30 septembre 2004 de son comité-directeur. A l'appui de son recours elle fait valoir que l'assuré social serait décédé de mort naturelle. Aucune pièce du dossier médical n'indiquerait la cause exacte du décès, ni le moment exact de la survenance de la cause. Le fait de porter deux sacs pas exceptionnellement lourds rentrerait dans le cadre de l'activité normale de chaque ouvrier travaillant sur chantier et ce geste courant sans implication soudaine, brutale et imprévisible d'un événement ou d'une force extérieure ne constituerait pas un accident de travail.
L'existence d'un fait accidentel ferait totalement défaut.

Subsidiairement, une cause étrangère au travail serait nécessairement à l'origine de l'accident vu l'absence de tout fait accidentel survenu à l'assuré le jour de son décès. Le Conseil arbitral des assurances sociales aurait passé à tort outre aux avis médicaux dans une affaire essentiellement médicale.

Selon l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à la sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause , étrangère à l'emploi. assuré,(Cass. 22 avril 1993, KISCH c/AAA). Tout accident qui se produit par le fait,ou à l'occasion du travail est partant présumé être un accident du travail.

S'il n'est pas établi de façon certaine que le travail n'a concouru en aucune façon à la réalisation du préjudice ou à son aggravation soudaine, la présomption d'imputabilité demeure et, avec elle, la qualification d'accident du travail.

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat. En l'occurrence, la déclaration patronale et la déclaration du collègue de travail établissent à suffisance de droit que l'accident tel que déclaré trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail et plus spécialement dans le port de sacs de déchets. Le fait en lui-même n'est d'ailleurs pas contesté, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, se bornant à dire que le fait accidentel se serait produit lors d'un travail journalier normal. L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure (Cass 2 avril 1993, P. T. 29. p. 214). S'il est vrai qu'un accident du travail requiert notamment l'existence d'un événement soudain causant une lésion il n'est néanmoins pas exigé, en matière d'accident du travail, que se distingue de l'exécution du contrat de travail l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé.

En d'autres termes, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion (Cass. belge (3e ch., F.), 20 janvier 1997, Cassation Larder 1997 no 583 et 55.). Tel est le cas en l'espèce. Il résulte en effet de la déclaration du collègue de travail Olivier SARION qu'après le port des sacs l'assuré social aurait ressenti une vive douleur à la poitrine. L'élément qui a engendré le malaise est donc l'action de porter des sacs.

Les conditions juridiques et factuelles de l'accident de travail sont donc données.

Comme les raisons exactes de la crise cardiaque sont restées inconnues et qu'il n'est pas établi que l'assuré social ait souffert de problèmes cardiaques antérieurement aux faits, les premiers juges ont, à bon escient, sur des motifs juridiques ayant échappé aux médecins en charge du dossier, retenu que la présomption d'imputabilité demeure et avec elle la qualification d'action de travail. Il en suit que la décision entreprise est à confirmer par adoption de la motivation juridiquement correcte des premiers juges.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 5 avril 2006 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo,secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius

Le Secrétaire, signé: Spagnolo

 

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