CSSS-07.03.1985

Themen
Accident du travail
page.jurisprudence.domaines
page.jurisprudence.keysword
Matérialité de l'accident  | Preuve (oui)  | présomptions graves, précises et concordantes

Référence

  • CSSS-07.03.1985
  • G 239/83
  • U198208609

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Il résulte d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel est établie, la relation causale de la lésion avec l'accident incriminé étant présumée à défaut de preuve rapportée par l'assurance accident que la lésion invoquée est imputable à une cause étrangère au travail.

Corps

Vu l'arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 28 juin 1984 par lequel avant de faire application du principe admis en jurisprudence que la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail, d'une lésion physique révelée par une douleur soudaine constitue en elle-même un accident de travail, sauf si la preuve est rapportée par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que cette lésion est imputable à une cause étrangère au travail, le sieur Guy Hostert a été chargé de procéder à certaines vérifications.

Vu le rapport du sieur Guy Hostert déposé en date du 27 novembre 1984.

Il en résulte que le 16 juin 1982 l'appelante B. était occupée au service "Waggons" travail qu'elle n'a effectué qu'occasionellement. Aucun des témoins indiqués par l'appelante n'a pu confirmer les assertions de celle-ci alors qu'au moment des faits les témoins étaient à des endroits trop éloignés. Néanmoins B. s'est plainte le lendemain et les jours suivants de douleurs au bras et au coude auprès des témoins en question.

Le chef de service a déclaré lui aussi que le 17 juin 1982, donc le lendemain de l'accident, B. lui aurait déclaré qu'elle se serait fait mal au coude et qu'il l'aurait transférée à la " colle " travail des plus faciles n'exigeant aucun effort.

Le 5 juillet 1982 l'appelante a consulté le docteur Schultz qui lui a remis un certificat d'incapacité de travail.

Le 10 juillet 1982 elle a consulté le docteur Wirion et le 23 novembre 1982 elle été opéré par le docteur de la Caffinière.

Le diagnostic a été " épicondylite ". L'inspection des fiches de maladie n'a relevé aucun soin ou traitement médical portant sur la même partie du membre supérieur droit pendant la période précédant l'accident en litige de sorte que l'appelante n'a pendant cette période pas encore souffert d'épicondylite. Pendant la première période après l'accident dont s'agit les médecins n'ont pas encore indiqué sur leurs certificats la cause de l'incapacité de travail d'B., mais comme elle s'est toujours plainte de fortes douleurs au bras et au coude droit c'est incontestablement de l'épicondylite qu'elle a souffert.

Il s'en dégage un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes desquelles il résulte qu'en date du 16 juin 1982 B. a eu un accident de travail lors duquel elle a subi l'épicondylite dont elle souffre depuis lors, la relation causale de la lésion avec l'accident dont s'agit étant présumée à défaut de preuve rapportée par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, que cette lésion est imputable à une cause étrangère au travail de l'appelante.

Il y a partant lieu de réformer le jugement dont appel et de dire que l'atteinte à savoir l'épicondylite dont souffre l'appelante est indemnisable au titre d'accident professionnel.

Zum letzten Mal aktualisiert am