CSSS-08.07.2009

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Accident du travail
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Définitions  | AVC au lieu du travail  | Présomption  | Conditions  | Exercice habituel et normal  | Elément particulier

Référence

  • CSSS-08.07.2009 (continuation 05.03.2008)
  • Aff. AAI c/ R. épouse C.
  • No. du reg. : G 2007/0041
  • No. 2008/0047
  • U200334340

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

D'après l'article 92 du code des assurances sociales, on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à la sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/ AAA).

Il appartient au demandeur en réparation d'établir que l'accident est survenu dans le cours de l'exécution de son contrat de travail. Lorsque ce fait est établi, et seulement dans ce cas, il y a présomption que l'accident est survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail.

L'accident est généralement défini comme étant une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure. (Cass 2 avril 1993, P. T. 29 p.214) S'il est vrai qu'un accident requiert notamment l'existence d'un évènement soudain causant une lésion, il n'est néanmoins pas exigé, en matière d'accident du travail, que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière qui a pu provoquer la lésion et qui peut être décelé.

En d'autres termes, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui pu produire la lésion.

Le malaise survenu le 12 août 2003 n'est, selon l'expert, pas survenu du fait du travail effectué, mais est inhérent à la personne même de l'assuré social qui a fait sur le lieu du travail un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une crise épileptique inaugurale.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2007/0041
No.: 2009/0091


CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du huit juillet deux mille neuf

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, président de chambre à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Nathalie Jeblick-Wagner, conseiller, Differdange, assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg;

ET:

R., veuve C., née le ..., demeurant à ...,
intimée,
comparant par Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'intimée suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 14 juillet 2006.

Par arrêt avant dire droit du 5 mars 2008 le docteur M. Schroeder, médecin spécialiste en neurologie, demeurant à Luxembourg, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d'expertise, déposé le 20 novembre 2008, fut dûment communiqué aux parties. Celles-ci furent convoquées pour l'audience publique du 24 juin 2009, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Monsieur Marion Frisch, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 24 janvier 2007.
Monsieur Roger Fohl, pour l'intimée, s'en rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l'arrêt rendu en cause par le Conseil supérieur des assurances sociales le 5 mars 2008 ayant nommé expert en cause le docteur M. SCHROEDER, spécialiste en neurologie avec la mission de procéder à une étude approfondie du dossier médical et de se prononcer sur le point de savoir si l'affection subie par M. C. a été causée par le fait du travail ou à l'occasion du travail ou si elle est due exclusivement ou de façon prépondérante à une prédisposition morbide ou pathologique.
Dans son rapport l'expert a donné en premier lieu un aperçu général sur les causes d'un accident vasculaire cérébral pour examiner ensuite le cas spécifique de M. C.. L'expert relève en premier lieu que les restrictions médicales énoncées par le médecin de travail étaient dues à son diabète sucré et une hernie inguinale, non en cause dans l'accident du travail invoqué. Par contre le malaise survenu le 12 août 2003 n'est, selon l'expert, pas survenu du fait du travail effectué, mais est inhérent à la personne même de l'assuré social qui a fait sur le lieu du travail un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné une crise épileptique inaugurale.

Un tel accident, non en relation de cause à effet avec le travail effectué n'est pas indemnisable par l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

L'appel de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, est donc fondé et par réformation du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales entrepris, il y a lieu de redonner pleins et entiers effets à la décision du 1er juin 2006 du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

Par ces motifs:

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement à l'égard des parties en cause,
statuant en continuation de l'arrêt du 5 mars 2008,

dit l'appel fondé,

par réformation du jugement entrepris, dit que l'accident du 12 août 2003 n'est pas imputable à l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle,

redonne dès lors pleins et entiers effets à la décision du 1er juin 2006 du comité-directeur de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 8 juillet 2009 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire,
signé: Conzémius signé: Spagnolo

 

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