CSSS-11.03.2011

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Accident du travail
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AVC au lieu du travail  | Décès  | Présomption simple de causalité  | Présomption d'imputabilité  | Travail pénible  | Preuve contraire

Référence

  • CSSS-11.03.2011
  • Aff. AAA c/ M., vve N.
  • No. du reg. : G 2010/0060
  • No: 2011/0074
  • U 200741933

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

M. insiste sur le fait que feu son mari était jeune, en bonne santé, sans antécédents particuliers. Il exerçait un travail pénible et faisait des heures supplémentaires. Elle se base sur le rapport de l'Inspection du Travail et des Mines pour établir les dures conditions de travail de feu son mari. Comme le malaise de l'assuré s'est produit à son lieu de travail, la double présomption de causalité et d'imputabilité dégagée par la jurisprudence devrait jouer. Elle demande la confirmation du premier jugement.

Il ressort de la déclaration d'accident que feu N. a fait un malaise alors qu'il était à son lieu de travail. Il est acquis en cause que l'intéressé se livrait à un travail pénible et qu'il a presté le jour en question six heures de travail avant d'arrêter, suite à un malaise. Il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il ait souffert d'une affection cardio-vasculaire suffisant à elle-seule pour déclencher une mort subite. L'appelante n'a pas rapporté la preuve que l'arrêt cardiaque serait sans rapport avec le travail de l'assuré de sorte que c'est à raison et par des motifs que le Conseil supérieur adopte que la juridiction du premier degré a dit que le décès de N. est la suite d'un accident du travail au sens de la loi.

Corps

 

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg, G 2010/0060             No.: 2011/0074
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze mars deux mille onze

 

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff.
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

 

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Madame Linda Schumacher, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg;

ET:

M., veuve N., née le ..., demeurant à ...,

intimée,

comparant par Maître Nadia Chouhad, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 17 mai 2010. l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 25 mars 2010, dans la cause pendante entre elle et M., veuve N., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le décès de N. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 12 juillet 2007 et donnant lieu à indemnisation au titre de la législation concernant les accidents du travail;

renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de l'Association d'assurance contre les accidents pour fixation des prestations revenant à la dame M., veuve N..

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 18 février 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff., fit le rapport oral.

Madame Linda Schumacher, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 17 mai 2010 et s'opposa à l'institution d'une enquête sollicitée séance tenante.

Maître Nadia Chouhad, pour l'intimée, conclut en ordre principal à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 mars 2010; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une enquête.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le 12 juillet 2007, vers 14,30 heures, N. est décédé à son lieu de travail.

L'Association d'assurance contre les accidents a refusé la prise en charge de l'incident en question au motif qu'aucun événement dommageable ni aucune lésion en rapport avec un accident du travail n'était établi.

Par jugement du 25 mars 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que le décès de l'intéressé est la suite d'un accident du travail donnant lieu à indemnisation.

Par requête du 17 mai 2010, l'Association d'assurance contre les accidents a régulièrement relevé appel du prédit jugement, notifié le 7 avril 2010.

L'appelante conteste, comme dans d'autres affaires similaires, que l'assuré ait subi un accident par le fait ou à l'occasion de son travail. Se basant sur un arrêt de la juridiction d'appel, elle expose que le demandeur devrait rapporter la preuve d'une action soudaine et violente ayant provoqué le décès de l'assuré. Or en l'absence d'un fait spécial, distinct du travail normal, le malaise subi le 12 juillet 2007 par N. ne saurait être considéré comme un accident du travail au sens de la loi. Elle conclut à la réformation du jugement attaqué.

L'intimée insiste sur le fait que feu son mari était jeune, en bonne santé, sans antécédents particuliers. Il exerçait un travail pénible et faisait des heures supplémentaires. Elle se base sur le rapport de l'Inspection du Travail et des Mines pour établir les dures conditions de travail de feu son mari. Comme le malaise de l'assuré s'est produit à son lieu de travail, la double présomption de causalité et d'imputabilité dégagée par la jurisprudence devrait jouer. Elle demande la confirmation du premier jugement.

Il ressort de la déclaration d'accident que feu N. a fait un malaise alors qu'il était à son lieu de travail. Il est acquis en cause que l'intéressé se livrait à un travail pénible et qu'il a presté le jour en question six heures de travail avant d'arrêter, suite à un malaise. Il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'il ait souffert d'une affection cardio-vasculaire suffisant à elle seule pour déclencher une mort subite. L'appelante n'a pas rapporté la preuve que l'arrêt cardiaque serait sans rapport avec le travail de l'assuré de sorte que c'est à raison et par des motifs que le Conseil supérieur adopte que la juridiction du premier degré a dit que le décès de N. est la suite d'un accident du travail au sens de la loi.

Il suit des développements qui précèdent que l'appel est à rejeter.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 11 mars 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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