CSSS-13.02.2012

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Accident du travail
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Fait traumatique  | Travail répétitif pendant quelques heures  | Réaction inflammatoire s'installant progressivement

Référence

  • CSSS-06.05.2011 et 13.02.2012
  • Aff. AAA c/ C.
  • No. du reg. : G 2010/0107
  • No: 2011/0117 et 2012/0033
  • U200905789

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Il ressort de la déclaration d'accident du 13 mars 2009 que C. s'est livré pendant des heures à un travail répétitif avec une visseuse. L'expert judiciaire conclut dans son rapport que la blessure subie par C. le 5 mars 2009 est, d'après le résultat de l'examen anatomo-pathologique, le résultat d'un fait traumatique subi et non le résultat d'un travail répétitif, il se réfère à la discussion médico-légale de son rapport d'expertise.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2010/0107 X No.: 2011/0117

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six mai deux mille onze

Composition:  
M. Julien Lucas, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

C., né le ..., demeurant à...,

comparant par Monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 22 février 2010;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 27 juillet 2010, C. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 juin 2010, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette la demande en institution d'une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 8 avril 2011, à laquelle Monsieur Julien Lucas, président ff, fit le rapport oral.

Monsieur Roger Fohl, pour l'appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 juin 2010; en ordre subsidiaire, il conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 juin 2010 et s'opposa à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

C. a déclaré un accident du travail dont la prise en charge fut refusée par l'Association d'assurance contre les accidents au motif que la lésion constatée ne serait pas le résultat d'une atteinte soudaine à son corps, mais d'une réaction inflammatoire s'installant progressivement.

Cette décision de refus fut confirmée par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 7 juin 2010.

Par requête du 27 juillet 2010, C. a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il invoque à l'appui de son recours un certificat du docteur BILO duquel résulterait que la lésion est survenue subitement à la suite d'un fait traumatique à son lieu de travail. Il ajoute que la déclaration d'accident fut remplie par son employeur et que les faits y relatés ne correspondraient pas à la réalité. Il conclut à la réformation du jugement attaqué, sinon en ordre subsidiaire à l'institution d'une expertise.

L'intimée se base sur le contenu de la lettre de l'appelant du 14 novembre 2009, qui confirmerait la déclaration d'accident, pour demander le rejet de l'appel.

Les premiers juges ont donné la définition correcte d'un accident du travail, à laquelle le Conseil supérieur se rallie. Il ressort de la déclaration d'accident du 13 mars 2009 que l'appelant s'est livré pendant des heures à un travail répétitif, ce qui a entraîné une inflammation musculaire au poignet droit. Dans son opposition du 14 novembre 2009, l'intéressé confirme qu'il a manié pendant des heures un outil à visser. Ces informations sont contredites par les certificats des docteurs BILO et HEBISCH, qui attestent une lésion osseuse résultant d'un traumatisme, donc d'un choc subit.

Il y a lieu, dans les conditions données, de recourir aux lumières d'un homme de l'art.

Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, avant de dire droit au fond,
institue une expertise et commet pour y procéder le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, avec la mission de dire dans un rapport écrit et motivé si la blessure subie par C. le 5 mars 2009 est le résultat d'un travail répétitif pendant des heures ou d'un fait traumatique subit,
invite l'expert à déposer son rapport au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais,
fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 6 mai 2011 par le Président du siège, Monsieur Julien Lucas, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff.,signé: Lucas
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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