CSSS-15.07.1992

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Accident du travail
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AVC au lieu du travail  | Décès  | Action soudaine et violente d'une cause extérieure  | Présomption d'imputabilité

Référence

  • CSSS-15.07.1992
  • Aff. K. veuve M. c/ AAI
  • No 128/92, No du reg.: GE 85/91
  • U199013132

Base légale

  • Art0092-CSS

Sommaire

Ne constitue pas un accident du travail celui qui, tout en s'étant produit sur le lieu du travail, ne trouve pas sa cause par l'influence violente et soudaine en rapport avec l'activité professionnelle assurée ou d'un risque quelconque inhérent à l'entreprise elle-même, mais réside essentiellement dans l'état pathologique antérieur de l'assuré.

Corps

Par jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 10 mai 1991, le recours dirigé par K., veuve de M., décédé le 8 septembre 1990 contre une décision de la Commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 31 janvier 1991, en ce qui concerne un événement accidentel dont avait été victime M. le 8 septembre 1990, a été déclaré non fondé.

Par requête régulièrement déposée le 13 juin 1991, K. a relevé appel du jugement susvisé, lui signifié le 15 mai 1991.

L'appel est recevable.

L'appelante critique les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que les circonstances de l'événement en question ainsi que les documents du dossier ne permettraient pas de retenir que le décès ait été en rapport avec un événement accidentel professionnel provoqué par l'influence violente et soudaine d'une cause extérieure portant atteinte à l'intégrité physique, dès lors que l'assurance contre les accidents est tenue d'intervenir chaque fois que l'accident s'est déroulé pendant les heures de travail sur le lieu de travail dans l'exercice des activités professionnelles de l'assuré, à moins que l'organisme social n'arrive à prouver que l'acccident a eu une autre cause.

Les faits et rétroactes de l'affaire ont été exhaustivement exposés par le premier juge dans la motivation de sa décision, le Conseil supérieur s'y réfère en vue de toiser le bien fondé des moyens d'appel soulevés.

Le premier juge a, à bon droit, déduit de l'analyse des circonstances de l'événement en question qu'il n'est pas établi que le décès fût provoqué par l'influence violente et soudaine d'une cause en rapport avec l'activité professionnelle assurée.

Il résulte plutôt du rapport de l'autopsie, pratiquée par le professeur H.J. Wagner de Homburg/Saar, que la victime était atteinte d'une maladie coronarienne grave.

Le décès de M., tout en s'étant produit sur le lieu de son travail, ne trouve pas sa cause par l'influence violente et soudaine d'un événement en rapport avec l'activité professionnelle assurée ou d'un risque quelconque inhérent à l'entreprise elle-même.

Même si, comme le rélève le professeur Wagner, les travaux effectués par M. quelque temps avant son décès, ont pu provoquer un arrêt brusque de l'activité cardiaque de ce dernier, il reste néanmoins établi que ces derniers ne constituent pas la cause directe et déterminante du décès, laquelle réside essentiellement dans l'état pathologique antérieur de l'assuré.

Le jugement a quo est partant à confirmer.

Par ces motifs,

et ceux des premiers juges,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et sur les conclusions contradictoires des parties,

reçoit l'appel,

le déclare non fondé et en déboute,

partant confirme le jugement du Conseil arbitral du 10 mai 1991 dans toutes ses forme et teneur.

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