CSSS-24.06.2011

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Référence :

CSSS-24.06.2011 et 30.01.2012
Aff. AAA c/ L.
No. du reg. : G 2010/0165
No: 2011/0160 et 2012/0020
U200842964

Base légale :

Art0092-CSS

Domaine :

Définition – déclaration tardive à l'employeur - décès - accident – définition – infarctus du myocarde sur le lieu du travail (camion) - expertise - preuve par témoin - précis et concordants - indices graves - preuve à charge de l'assuré (oui) - présomption (non) - preuve du fait accidentel - présomption simple d'imputabilité – preuve contraire (non)

Sommaire :

L'accident est celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion du travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/ AAA).

C'est à l'assuré d'établir dans un premier temps avoir subi un accident lors de l'exécution du travail.

Corps :

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2010/0165 No.: 2011/0160

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille onze

Composition:  
M. Marc Kerschen. 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
Mme Joséane Schroeder, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

L. , né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant par Maître Cynthia Favari, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Yves Wagener, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,

intimée,

comparant par Monsieur Marion Frisch, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.


Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales (actuellement Conseil supérieur de la sécurité sociale) le 9 décembre 2010, L. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 18 octobre 2010, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (actuellement Association d'assurance accident), et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette la demande en institution d'une expertise médicale; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 10 juin 2011, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Roger Linden, fît l'exposé de l'affaire.

Maître Cynthia Favari, pour l'appelant, conclut en ordre principal à voir réformer le jugement du Conseil arbitral du 18 octobre 2010, sinon admettre une offre de preuve par témoin; en ordre subsidiaire, elle conclut à l'institution d'une expertise médicale.

Monsieur Marion Frisch, pour l'intimée, conclut au rejet de l'offre de preuve par témoin et à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 18 octobre 2010.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision présidentielle du 30 juillet 2009, confirmée le 24 septembre 2009 par le comité- directeur de l'Association d'assurance contre les accidents (ci-après l'AAA), cette dernière a refusé de prendre en charge l'accident du travail dont l'assuré L. déclarait avoir été la victime le 4 novembre 2008.

L'assuré qui travaillait à l'époque auprès de la société S. en qualité de chauffeur routier avait fait valoir que
« Nach der Beladung des LKW führte der Fahrer auf der Ladefläche die Ladungssicherung durch. Beim Absieigen von der Ladefäche blieb er mit dem Fuss an der Kante des Aufliegers hängen und stürzte rückwärts auf den Betonboden » lesdits faits ayant eu lieu sur le site de la société G.S.n sise à D-Schleiden, 1-3, rue de Trêves. Il soutenait avoir subi lors de l'accident une protrusion des vertèbres L4/L5 et L5/S1.

Dans la décision de refus du 24 septembre 2009, le comité-directeur a relevé que l'assuré n'avait informé son employeur de l'accident du travail que le 29 avril 2009 et qu'il ressortait de la prise de position du Contrôle médical de la sécurité sociale du 30 juillet 2009 (p. 33) que « aus den medizinischen Unterlagen Ihrer Akte weder eine traumatische Körperverletzung hervorgeht, noch dass vom medizinischen Standpunkt her ein kausaler Zusammenhang besteht zwischen der festgestellten Verletzung und dem geschilderten Unfallhergang. Vielmehr geht aus den verschiedenen ärztlichen Berichten hervor, dass die Verletzung an Ihrer Wirbelsäule schon vor dem angeblichen Zwischenfall bestanden hat und dass sie durch degenerative Veränderungen bedingt ist, welche sich eigenständig und unabhängig von Ihrer beruflichen Tätigkeit weiter entwickeln ».

L'assuré a introduit le 30 octobre 2009 un recours contre cette décision. Par jugement du 18 octobre 2010, le Conseil arbitral des assurances sociales a rejeté le recours de même que la demande du requérant en institution d'une expertise médicale.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré, après avoir relevé que l'assuré n'avait consulté un médecin que le 21 janvier 2009 qui l'avait déclaré incapable de travailler à partir de cette date et qu'aucun témoin oculaire n'avait assisté à l'incident, a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure avec une certitude proche de l'évidence que l'incident s'est produit sur le lieu de travail respectivement que les lésions dont l'assuré se plaint sont dues à l'influence soudaine et violente d'une cause accidentelle extérieure sur l'intégrité physique respectivement que cet incident traumatique a soudainement aggravé un état pathologique préexistant au niveau du dos.

Par lettre entrée le 9 décembre 2009 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, L. a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Il formule une offre de preuve par témoins aux fins d'établir qu'il a subi un accident du travail.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de l'offre de preuve pour ne pas être pertinente.

Discussion

L'accident du travail est celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail et toute lésion survenue soudainement au temps et sur le lieu de travail est présumée résulter d'un accident du travail, sauf à l'Association d'assurance contre les accidents de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/AAA).

C'est à l'assuré d'établir dans un premier temps avoir subi un accident lors de l'exécution du travail.
Le comité-directeur de l'AAA a motivé son refus de reconnaître l'incident comme accident du travail notamment par le fait qu'il n'est pas établi que les lésions dont l'assuré se plaint ont comme origine un accident qui s'est produit lors de l'exécution du travail.

L'offre de preuve de l'assuré est de la teneur suivante:
« l'appelant offre de prouver par toutes voies de droit et principalement par l'audition du témoin suivant: C. les faits suivants:

"en date du 4 novembre 2008, à D-54937 Schleiden, Trierer Sr. 1-3, sans préjudice quant à une heure plus exacte, Monsieur L. était allongé au sol sur le dos derrière son camion. Je me suis approché de lui et je lui ai proposé mon aide pour se relever. Je lui ai ensuite demandé ce qui s'était passé.
Il m'a indiqué qu'il venait de tomber en descendant de la surface de chargement de son camion." »
L'appelant a encore versé une lettre que lui a adressée le témoin C. qu'il entend faire déposer. Cette lettre est de la teneur suivante:

Sehr geehrter Herr L.,
bezugnehmend auf Ihren Brief vom 23.08.2009, in dem Sie mich um eine Zeugenaussage zu einem Unfallhergang vom 04.11.2008 bitten, möchte ich folgende Stellungnahme abgeben:
Ich erinnere mich an folgende Tatsachen:
An diesem Tag hatte ich Spätschicht und war fur die Beladung der ankommenden LKW's mit einem Fluerförderfahrzeug zuständig.
Ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag einen LKW - Fahrer hinter seinem Fahrzeug, das ich soeben beladen hatte, auf dem Boden liegend vorfand. Ich habe meine Hilfe angeboten, die aber mit der Begündung abgelehnt wurde, "dass es schon wieder gehe". Auch wurde eine Anforderung eines Rettungswagens als nicht notwendig erachtet.
Auf meine Nachfrage, was denn geschehen sei, erklärte mir der Fahrer, dass er nach erfolgter Ladungssicherung, beim Absteigen rücklings abgestürzt sei. Auf meine Frage, warum er denn nicht die Leiter benutzt habe, erklärte mir der Fahrer, dass diese defekt sei.
Ich kann mich weder an den Namen des Fahrers noch an den der Spedition erinnem, würde den Fahrer aber möglicherweise wieder erkennen.
Sehr geehrter Herr L., ich hoffe, Ihnen mit dieser Stellungnahme helfen zu können. Genauere Aussagen zum Unfallhergang kann ich leider nicht machen, da ich den eigentlichen Sturz nicht gesehen habe.
Mit freundlichen Grüssen
signé
C.
Il en ressort certes que le témoin déclare ne pas avoir été témoin oculaire dudit accident.
Les circonstances dans lesquelles il a aperçu un individu couché sur le sol et l'impression que ce dernier a pu produire sur le témoin sont cependant autant d'éléments importants pour apprécier s'il existe des indices graves, précis et concordants que ledit individu dont l'identité n'est toujours pas établie venait de tomber sur le sol et a subi les blessures dont il fait actuellement état.

Il convient partant de faire droit à l'offre de preuve.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

avant tout autre progrès en cause,

admet l'appelant à prouver par l'audition du témoin Monsieur C., demeurant à..., les faits suivants:

« en date du 4 novembre 2008, à D-54937 Schleiden, Trierer Sr. 1-3, sans préjudice quant à une heure plus exacte, Monsieur L. était allongé au sol sur le dos derrière son camion. Je me suis approché de lui et je lui ai proposé mon aide pour se relever. Je lui ai ensuite demandé ce qui s'était passé.
Il m'a indiqué qu'il venait de tomber en descendant de la surface de chargement de son camion »,

dit au surplus que le témoin sera entendu sur le contenu du courrier dont question ci-dessus qu'il a adressé à l'appelant,

commet l'assesseur-magistrat Monsieur Roger LINDEN pour procéder à cette mesure d'instruction,

fixe jour et heure de l'enquête principale au mardi 4 octobre 2011 à 14,30 heures,
fixe jour et heure de la contre-enquête au mardi 25 octobre 2011 à 14,30 heures,
chaque fois au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg, 14, avenue de la Gare, 8e étage,

dit que la liste des témoins à convoquer pour la contre-enquête devra être déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale pour le 13 octobre 2011 au plus tard,

fixe l'affaire au rôle général.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 24 juin 2011 par Madame Joséane Schroeder, assesseur-magistrat commis à cet effet, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, signé: Kerschen
Le Secrétaire, signé: Klaren

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