CSSS-25.06.1996

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Référence :

CSSS-25.06.1996
Aff. AAI c/ R.
No du reg : G 124/95
No : 131/96
U199414921

Base légale :

Art0092-al01-CSS

Domaine :

Accident - définition - présomption d'imputabilité - preuve de la cause étrangère - état pathologique préexistant - aggravation par l'accident - invalidité préexistante - preuve - expertise médicale supplémentaire

Sommaire :

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à la Sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Lorsqu'un accident de travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant ne causant par lui-même d'invalidité, l'incapacité de travail en résultant est de même présumée trouver sa source dans ledit accident.

Corps :

Suite à un accident de travail que R. avait subi le 11 juillet 1994 lors d'une chute dans la fosse du garage de son employeur, l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, refusa, par décision présidentielle du 22 novembre 1994, l'octroi d'une rente au motif que l'assuré ne présenterait plus d'incapacité de travail au-delà de la treizième semaine consécutive à l'accident et refusa, en conséquence, également la prise en charge d'une rechute pour la période du 10 octobre 1994 au 13 novembre 1994, période lors de laquelle l'assuré s'était soumis à une opération pour la mise en place d'une prothèse fémoro-patellaire gauche.

Cette décision ayant été confirmée par décision de la commission des rentes du 20 février 1995, le sieur R. saisit le Conseil arbitral d'un recours contre cette décision. Par jugement contradictoire du 4 octobre 1995, les premiers juges ont retenu que les frais résultant de l'interruption du travail du 10 octobre au 13 novembre 1994 sont à prendre en charge par l'Association d'assurance et que le recours est fondé dans la mesure où il tend à l'attribution d'une rente partielle. Ils ont dès lors renvoyé l'affaire devant la commission des rentes pour la détermination du taux de la rente partielle à laquelle l'assuré a droit en dehors de la période d'incapacité de travail totale reconnue.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du premier degré se sont basés sur l'avis circonstancié de leur médecin-conseil démontrant que le fait accidentel du 11 juillet 1994 a provoqué une aggravation brutale et massive d'un état antérieur latent qui est la raison majeure de l'impotence actuelle et de l'interruption du travail litigieuse et serait à rattacher par un lien causal étroit à l'accident en cause.

Contre cette décision appel a été intejeté, dans les forme et délai de la loi, par l'Association d'assurance contre les accidents qui à l'appui de son recours verse en cause une expertise extra-judiciaire diligentée par le professeur Coudane.

L'intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

Selon cette dernière expertise contradictoire nouvellement produite en cause, aucun élément, sur le plan médico-légal, ne permettrait de rattacher de façon directe ou indirecte l'intervention chirurgicale pratiquée au mois de septembre 1994 à l'accident de travail dont s'agit et l'homme de l'art saisi conclut à la consolidation des lésions consécutives à l'accident à dater du 1er septembre 1994. Les interventions et les soins réalisés sur l'assuré secondairement seraient en relation avec une chondropathie fémoro-patellaire sans relation aucune avec l'accident professionnel.

Les conclusions du professeur Coudane sont basées sur un examen médical détaillé de même que sur l'analyse des clichés radiographiques et de l'arthrographie pratiquée.

Les predites conclusions sont toutefois diamétralement opposées à celles de l'expertise contradictoire judiciaire faite par le médecin-conseil du Conseil arbitral qui a notamment retenu que l'assuré, qui au moment de l'accident n'était âgé que de 30 ans, n'avait plus de problèmes à son genou depuis la ligamentoplastie pratiquée en 1984, mais que c'est le fait accidentel du 11 juillet 1994 qui a provoqué cette aggravation brutale et massive d'un état antérieur latent. Selon ce spécialiste la relation causale entre les séquelles et l'accident serait donnée.

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à la Sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte est due à une cause étrangère à l'emploi assuré (Cass. 22-4-1993, Kisch c/AAA) et lorsqu'un accident de travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant ne causant pas lui-même d'invalidité, l'incapacité de travail en résultant est de même présumée trouver sa source dans ledit accident.

Vu les rapports d'expertise contradictoires se neutralisant, le Conseil supérieur estime indiqué de procéder, avant tout autre progrès en cause, et tous droits des parties saufs, à une expertise médicale dont la mission sera déterminée au dispositif du présent arrêt.

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