CSSS-27.04.2005

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Référence :

CSSS-27.04.2005
No. du reg. : G 2004/0063
No.: 2005/0082
Aff. AAI c/ N.
U200228689

Base légale :

Art0092-CSS

Domaine :

Accident - définition - infarctus sur le lieu du travail - absence de fait accidentel réel - présomption d'imputabilité - cause étrangère - preuve

Sommaire :

Aux termes de l'article 92, alinéa premier du code des assurances sociales on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il est constant en cause que R. a subi un arrêt cardiaque sur son lieu de travail pendant qu'il travaillait de sorte que son décès doit être présumé être un accident du travail.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que R. souffrait d'une affection cardio-vasculaire suffisant à elle seule pour déclencher une mort subite. On ne peut pas non plus déduire des conditions de travail de l'intéressé qui était occupé à monter des échafaudages et qui devait dès lors se livrer à un effort physique certain que l'arrêt cardiaque de R. aurait été sans rapport avec son travail et qu'il aurait pu se produire à tout autre moment de son activité quotidienne.

Corps :

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2004/0063 No.: 2005/0082

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt-sept avril deux mille cinq

Composition:  
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Paul Emering, directeur adjoint, Junglinster, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat e.r., Luxembourg, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

N., veuve de R. , née le ..., demeurant à ...,

appelante,

comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimée,

comparant par Madame Linda Schumacher, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 21 avril 2004, N., veuve R. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 23 mars 2004, dans la cause pendante entre elle et l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 13 avril 2005, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.

Madame N. conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 23 mars 2004.

Madame Linda Schumacher, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 23 mars 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement contradictoire du 23 mars 2004 le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé le recours formé par N. contre une décision de la commission des rentes de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, du 19 septembre 2003 ayant confirmé une décision présidentielle du 18 juin 2003 laquelle a refusé la prise en charge du décès de l'époux de la requérante, R., survenu le 23 juillet 2002.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont entériné les conclusions de leur médecin-conseil qui a estimé que l'hypothèse diagnostique la plus plausible est celle d'un infarctus aigu du myocarde et pour lequel, à défaut d'éléments pouvant témoigner le cas échéant d'un effort violent hors du commun, il y a lieu de confirmer l'avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale.

N. a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête déposée le 21 avril 2004.

Elle demande au Conseil supérieur des assurances sociales de dire par réformation du jugement entrepris que l'accident survenu à son époux constitue un accident du travail, affirmant que l'état de santé de son mari était normal avant son accident et qu'un surmenage de travail serait à l'origine de son décès.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Elle estime avoir rapporté la preuve contraire que le décès de feu R. est dû à une cause étrangère à son emploi dès lors que ce décès est survenu à un moment où les conditions de travail étaient tout à fait normales et ne comportaient pas d'effort particulier.

Aux termes de l'article 92, alinéa premier du code des assurances sociales on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail.

Tout accident qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l'atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l'emploi assuré.

Il est constant en cause que R. a subi un arrêt cardiaque sur son lieu de travail pendant qu'il travaillait de sorte que son décès doit être présumé être un accident du travail.

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que R. souffrait d'une affection cardio-vasculaire suffisant à elle seule pour déclencher une mort subite. On ne peut pas non plus déduire des conditions de travail de l'intéressé qui était occupé à monter des échafaudages et qui devait dès lors se livrer à un effort physique certain que l'arrêt cardiaque de R. aurait été sans rapport avec son travail et qu'il aurait pu se produire à tout autre moment de son activité quotidienne.

La partie intimée est dans les conditions données restée en défaut de rapporter la preuve que la mort de R. à son lieu de travail soit due à une cause totalement étrangère au travail.

Il s'ensuit que par réformation du jugement entrepris il y a lieu de dire que le décès de R. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 23 juillet 2002 et donnant lieu à indemnisation par la partie intimée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit fondé,

REFORMANT:

dit que le décès de R. est la suite d'un accident du travail subi par le défunt le 23 juillet 2002 et donnant lieu à indemnisation par la partie intimée,

renvoie l'affaire devant l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, pour la fixation des prestations revenant à N.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 27 avril 2005 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Klaren


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