CSSS-05.07.1995

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Accident du travail
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Dans bar de l'hôtel après réunion du syndicat  | Rencontre pour convenance personnelle  | Discussion amicale  | Abscence de lien étroit avec l'exercice de l'activité professionnelle assurée  | Rupture du lien avec le risque assuré

Référence

  • CSSS-05.07.1995
  • Aff AAA c/ S.
  • No REG: L 3/92
  • No: 139/95
  • L199001665

Base légale

  • Art0158-CSS
  • Art0159-CSS
  • Art0092-CSS

Sommaire

Une discussion amicale dans le cadre d'une rencontre d'un groupe amical à intérêts identiques, qui s'est retrouvé pour convenances personnelles, à la suite d'une session officielle qui n'a pas traité de problèmes spécifiques en relation avec l'exploitation de l'assuré mais de problèmes généraux susceptibles d'intéresser l'ensemble de la profession, n'entraîne pas la couverture de l'Association d'assurance contre les accidents section agricole et forestière, celle-ci se limitant aux activités ayant un rapport étroit avec l'exercice de l'activité de l'assuré et de son exploitation agricole et vigneronne et aux accidents qui se produisent par le fait ou à l'occasion de la pratique de la profession de l'assuré.

Corps

Revu l'arrêt rendu en cause par le Conseil supérieur des assurances sociales en date du 16 juillet 1992.

Après un exposé détaillé de l'argumentation des deux parties, ladite décision avait, avant tout autre progrès en cause, ordonné une enquête ayant pour mission de fournir à la juridiction saisie les renseignements nécessaires sur les organisateurs de la réunion à laquelle assistait S. le 8 novembre 1990, sur l'invitation de S., sur la qualité en laquelle il y assistait, sur les qualités des autres participants, sur l'ordre du jour, sur le début et la fin de la session, sur le lieu de la réunion, sur le nombre de participants encore prèsents au moment de l'accident.

Les deux témoignages recueillis et la déposition de la victime elle-même permettent de retenir ce qui suit:

La session du 8 novembre 1990 était organisée par le "Syndicat des Indépendants et des Classes Moyennes" et avait pour ordre du jour un libre échange sur les problèmes rencontrés par les professions libérales dont notamment les paysans et les vignerons dans le domaine social (caisse de maladie, caisse de pension, impôts, reprise d'entreprise....).

S. dit avoir reçu une invitation personnelle à la réunion, mais ne se rapelle plus en quelle qualité il y assistait.

Au moins un autre vigneron - le témoin D. - se trouvait parmi les participants. La session a commencé vers 20,30 heures pour se terminer vers 22,30 heures et s'est tenue dans une salle de réunion située au sous-sol de l'hôtel "Parc Hôtel" à Dommeldange. L'accident s'est produit vers 23 heures dans le bar du rez-de-chaussée de l'hôtel où certains participants s'étaient déplacés pour prendre un verre, mais où ils auraient continué à discuter de problèmes intéressant la profession. Ainsi le sieur S. déclare y avoir parlé avec le témoin D. des sujets abordés lors de la réunion. Sur les 15 à 20 personnes qui assistaient à la session du sous-sol, 8 à 9 personnes restaient, selon la victime elle-même, présentes au moment de l'accident.

Il est à relever que la déclaration patronale signée par le sieur S. indique comme heure de l'incident 23,30 heures.

Selon les personnes entendues, la session officielle à laquelle assistait le sieur S. s'était terminée vers 22,30 heures, tandis que l'accident dont il a été victime ne s'est plus produit dans la salle de réunion, mais dans le bar de l'hôtel. Les dépositions recueillies permettent de retenir également que 1/3 sinon 2/4 des participants avaient quitté les lieux et ne s'étaient pas déplacés dans une autre pièce. La réunion dans le bar ne peut donc pas être considérée comme prolongation de la session organisée, mais s'analyse en rencontre d'un groupe amical à intérêts identiques qui s'est retrouvé pour convenances personnelles.

Une discussion amicale dans le cadre d'une telle rencontre, à la suite d'une session officielle qui, comme en l'occurrence, n'a pas traité de problèmes spécifiques en relation avec l'exploitation de S., mais de problèmes généraux susceptibles d'intéresser l'ensemble de la profession, n'entraîne pas la couverture de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, celle-ci se limitant aux activités ayant un rapport étroit avec l'exercice de l'activité de l'assuré et de son exploitation agricole et vigneronne et aux accidents qui se produisent par le fait ou à l'occasion de la pratique de la profession de l'assuré.

 

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