CSSS-15.06.1967

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Accident du travail
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Excursion d'entreprise  | Caractère privé de l'excursion

Référence

  • CSSS-15.06.1967
  • AAA c/ J.

Base légale

  • Art0092-CSS
  • Art0014-RGD 06.11.1926

Sommaire

L'accident de travail doit se rattacher par un lien de connexité au travail. Pour qu'un accident survenu lors d'une excursion d'entreprise revête le caractère d'un accident professionnel, il faut que l'excursion ait été organisée par le patron, à ses frais et se trouve placée sous son autorité.

Corps

Conseil Supérieur des Assurances Sociales
15 juin 1967

(n°reg. G 42/66)

Arrêt

LE CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES :

Attendu que par décision du 20 juillet 1965 l'Association d'assurance contre les accidents a décliné sa responsabilité d'un accident survenu à J., le 27 juin 1964, alors que, en sa qualité d'employé du Service de la T., il participait à une excursion organisée par les fonctionnaires et employés de ce service ;

Vu le recours formé par J. contre cette décision ;

Vu le jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 29 mars 1966 accueillant la demande de J. ;

Vu l'appel interjeté par l'Association d'assurance de ce jugement ;

Attendu que l'appel est régulier en la forme, partant recevable ;

Attendu que l'Association d'assurance a basé son refus sur ce que l'excursion au cours de laquelle l'accident litigieux s'est produit aurait revêtu un caractère privé et, en conséquence, n'aurait eu aucune relation avec l'activité professionnelle assurée de la victime ;

Que le Conseil arbitral des assurances sociales a, pour statuer comme il l'a fait, invoqué l'usage constant, le but de l'excursion et le fait que cette excursion était due à l'initiative et se déroulait sous l'autorité du chef de service du Service de la ., au su et avec l'assentiment du Ministre du ressort ;

Attendu que lors des débats qui se sont déroulés devant le Conseil supérieur des assurances sociales, le mandataire de l'Association d'assurance contre les accidents dénia au chef de service de la T. la qualité de patron au sens de la législation sur les accidents du travail; qu'il invoqua le caractère privé de l'excursion et le fait qu'elle était due à la seule initiative du chef de service et des fonctionnaires et employés de la T. qui en assumaient les frais de leurs propres deniers;

que le mandataire de l'Association d'assurance conclut à la réformation de la décision du Conseil arbitral et au rétablissement de celle de la Commission des rentes ;

que le mandataire de l'intimé J., Maître Joseph Guill, fit valoir que le personnel du Service de la Trésorerie, en participant à ces excursions annuelles, obéissait ou croyait obéir à un devoir moral ; que ces excursions avaient lieu en vertu d'un usage courant en vue de créer un climat favorable dans le service administratif en question ;

que Maître Guill conclut à la confirmation du jugement dont appel;

Attendu que l'article 92 du Code des assurances sociales définit l'accident professionnel comme étant celui qui survient à un assuré par le fait du travail ou à l'occasion de son travail ;

Attendu qu'il n'est pas douteux, ni d'ailleurs contesté, que J. est assuré contre le risque d'accident professionnel en vertu de l'arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 pris en faveur des fonctionnaires et employés publics sur la base de l'article 95, alinéa 2, du Code des assurances sociales ;

qu'il reste à examiner si les circonstances de l'espèce permettent d'attribuer à l'accident incriminé le caractère d'accident professionnel au sens de l'article 92 du Code des assurances sociales ;

Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté que l'accident litigieux n'était pas le fait du travail, alors qu'il ne présente aucun lien direct avec le travail assuré et qu'il n'a pas sa cause dans le travail ;

qu'il y a lieu d'examiner si l'accident litigieux est survenu à l'occasion du travail ;

Attendu que l'accident est survenu à l'occasion du travail s'il se rattache au travail par un lien de connexité ou alors que l'assuré se trouvait sous l'autorité du chef d'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce l'excursion au cours de laquelle J. a essuyé une blessure de l'auriculaire droit était organisée par le fonctionnaire préposé au service de la Trésorerie ;

que ce fonctionnaire n'a pas la qualité de patron ou de chef d'entreprise au sens de la législation sur les accidents du travail, mais exerce des fonctions publiques en vertu d'une nomination et est lui-même un subordonné du Ministre du ressort représentant l'Etat qui est le véritable patron ;

Attendu qu'il est acquis en cause que la participation à l'excursion était essentiellement volontaire et que les fonctionnaires et employés du service y participaient uniquement pour des motifs personnels et à titre privé ;

qu'il n'existait, dans le chef des participants, aucune obligation, ni juridique, ni morale, de prendre part à cette excursion ; qu'en fait, quelques-uns des fonctionnaires et employés se sont abstenus d'y participer ;

que les participants avaient donc leur pleine indépendance et que de l'ensemble des circonstances de l'espèce ont peut déduire qu'il n'existait, lors de l'excursion en cause, aucun lien de subordination entre les participants et leur patron ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable d'imposer à l'Association d'assurance la responsabilité d'un accident survenu lors d'une excursion à caractère privé ;

Attendu que la Commission des rentes, émanation du Comité-directeur, était en droit de révoquer la reconnaissance qui avait été d'abord faite par le service administratif, seule une décision prise par ses organes étant susceptible de lier juridiquement l'Association d'assurance ;

que si certaines décisions peuvent être prises par le président, elles restent cependant soumises à l'approbation, soit du Comité-directeur, soit de la Commission des rentes, ainsi qu'il résulte clairement de l'article 14 du règlement général d'exécution du 11 juin 1926 ;

Attendu qu'il convient dès lors d'accueillir les conclusions de l'appelante ;

Par ces motifs,

ouï Monsieur le rapporteur en son rapport reçoit l'appel en la forme;

au fond, le dit justifié ;

réformant la décision du Conseil arbitral des assurances sociales rétablit celle de la Commission des rentes du 20 juillet 1965.

(Près. M. Calteux, Pl. Me Guill et M. A. Thill)

 

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