CASS 03.11.2016

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Maladies professionnelles
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Maladie au tableau n°2101  | Femme de ménage  | Exposition à un risque professionnel spécifique (non)  | Définition  | Relation causale  | Probabilité approchant la certitude  | Reconnaissance (non)

Référence

  • CASS-03.11.2016
  • No. du reg.: G 487/15

Base légale

  • Art. 94 CSS

Sommaire

La prise en charge d’une maladie professionnelle reprise au tableau sous le numéro 2101 d’une femme de ménage a été refusée au motif que l’assurée n’est pas exposée de par ses activités professionnelles à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de l’affection déclarée.

Les juges ont confirmé le refus de prise en charge en retenant que pour engager la responsabilité de l’assurance-accidents, l’existence d’une relation causale entre la maladie et la profession doit être établie, sinon de façon irréfutable, du moins avec une probabilité approchant la certitude. La simple possibilité d’une telle relation causale étant insuffisante.

Il n’existe pas d’éléments de preuve convaincants en faveur d’une exposition durant une période prolongée et de façon déterminante l’affection déclarée. C’est-à-dire une exposition à des contraintes physiques constantes sur les plans dynamiques, ergonométriques et biomécaniques, notamment au point de vue cadence et fréquences des gestes répétitifs pouvant provoquer un trouble musculo-squelettique.

Corps


Conseil Arbitral de la Sécurité Sociale

Audience publique du trois novembre deux mille seize

Composition:  
M. Paul Capésius, président du siège,
Mme Myriam Siebenaler, assesseur-employeur,
M. Guy Fettes, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés  
Mme Carole Dorotea-Jemming, secrétaire,

Entre:

S., née le ***, demeurant à *** ;

demanderesse,

comparant par Madame P., conseillère syndicale, demeurant à Luxembourg, mandataire de la demanderesse suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 04 octobre 2016 ;

Et:

l’Association d’assurance accident, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Claude SEYWERT, demeurant à Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Madame G., inspecteur, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;

 

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 octobre 2015, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 24 septembre 2015.

Par lettres recommandées à la poste en date du 08 septembre 2016, les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 octobre 2016, à laquelle la requérante comparut par Madame P., pré-qualifiée.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Madame G., pré-qualifiée.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l’affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse se rapporta à prudence de justice.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l’affaire, le Conseil arbitral de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Attendu que la requérante S. fait grief à une décision du comité-directeur de l’Association d’assurance accident du 24 septembre 2015 d’avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 13 février 2015, refusé la prise en charge d’une maladie (névralgie cervico-brachiale droite) déclarée au titre d’une maladie prétendûment professionnelle faisant l’objet d’une déclaration médicale du 13 octobre 2014 ;

Attendu que le recours est recevable pour avoir été présenté dans les formes et délai prévus par la loi ;

Attendu que la prise en charge de la maladie déclarée au titre de maladie professionnelle a été refusée sur base d’un avis du médecin-conseil du Contrôle médicale de la sécurité sociale au motif que l’assurée n’est pas exposée de par ses activités professionnelles à un risque spécifique susceptible d’être la cause déterminante de l’affection déclarée ;

Attendu que la requérante demande dans son recours la reconnaissance de la responsabilité de l’Association d’assurance au motif que la pathologie dont elle souffre serait d’origine professionnelle en relation avec son travail avec gestes répétitifs de femme de ménage exercé depuis 2009 au Luxembourg ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant observer que l’assurée n’est exposée lors de son activité ni à de grands efforts physiques, ni à des gestes répétitifs, ni à des vibrations, que la commission mixte a décidé en date du 31 juillet 2014 un reclassement externe et que la maladie a été déclarée erronément sous le numéro 2106 du tableau des maladies professionnelles ;

Attendu que l’article 94 de Code de la sécurité sociale dispose comme suit :

« Est considérée comme maladie professionnelle, celle ayant sa cause déterminante dans l’activité assurée.

Une maladie est présumée d’origine professionnelle lorsqu’elle figure au tableau des maladies professionnelles et est contractée par suite d’une exposition au travail à un risque spécifique.

Peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans le tableau, si l’assuré rapporte la preuve de son origine professionnelle. » ;

que le règlement d’administration publique auquel il est renvoyé par la disposition de l’article 95 du Code est l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles tel que modifié, lequel dispose en son article 1er comme suit : «  Les effets de l’assurance obligatoire contre les accidents sont appliqués aux maladies ayant leur cause déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Grand-Duché de Luxembourg et figurant au tableau formant annexe au présent arrêté » ;

que le tableau formant l’annexe audit arrêté est le tableau des maladies tel qu’arrêté par règlement grand-ducal du 27 mars 1986 tel que modifié par la suite, lequel définit la maladie professionnelle 2101 comme suit : « Maladies des gains synoviales ou de tissus péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie » ;

Attendu qu’est considérée comme maladie professionnelle toute altération organique ou fonctionnelle contractée par un assuré lors d’une occupation professionnelle, qui comportait l’exposition à un risque spécifique ;

Attendu que pour engager la responsabilité de l’assurance-accidents, l’existence d’une relation causale entre la maladie et la profession exercée doit être établie, sinon d’une façon irréfutable, du moins avec une probabilité approchant la certitude, la simple possibilité d’une telle relation causale étant insuffisante ;

Attendu que ni les investigations su service compétente de l’Association d’assurance, ni les documents médicaux du dossier n’ont permis d’établir avec une probabilité prédominante l’existence d’une exposition nuisible à un risque professionnel au sens de la loi ;

Attendu qu’il n’existe pas d’éléments de preuve convaincants en faveur d’une exposition, durant une période prolongée et de façon non-intermittente, à un risque professionnel spécifique de nature à  provoquer de façon déterminante l’affection déclarée, c’est-à-dire une exposition à des contraintes physiques constantes sur les plans dynamiques, ergonométriques et biomécaniques, notamment au point de vue cadence et fréquences des gestes répétitifs pouvant provoquer un trouble musculo-squelettique ;

Attendu que l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, à la base de la décision de rejet entreprise, ayant exclu une origine professionnelle de la maladie déclarée, ne se trouve pas révoqué en doute par les considérations médicales motivées contraires, de sorte qu’en présence des éléments de convictions probant acquis en cause et résultant de l’avis du médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale, le Conseil arbitral estime qu’il n’est pas nécessaire de faire droit à la demande en institution d’une expertise médicale telle que formulée en ordre subsidiaire dans le recours ;

Attendu que la décision de refus de prise en charge est dès lors à confirmer au motif que l’activité professionnelle n’est pas la cause déterminante pour l’apparition de la pathologie dont l’assurée se plaint et que les prémisses techniques au sens de la loi pour engager par la responsabilité de l’assurance-accident en ce qui concerne l’affectation déclarée ne sont pas données ;

 

Par ces motifs,

le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

quant à la forme déclare le recours recevable ;

rejette la demande en institution d’une expertise médicale;

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l’audience publique du 03 novembre 2016 en la salle d’audience du Conseil arbitral de la Sécurité Sociale à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul CAPESIUS, en présence de Madame Carole DOROTEA-JEMMING, secrétaire.

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