CSSS-12.12.2011

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Hypoacousie  | N° 2301  | Perte auditive  | Calcul  | Acouphènes  | Conditions légales

Référence

  • CSSS-12.12.2011
  • Aff. AAA c/ F.
  • No. du reg.: G 2011/0047
  • No: 2011/0212
  • U200926577

Base légale

  • Art0094-CSS
  • Art0001-RGD 27.03.1986

Sommaire

Conformément à la position 2301 du tableau des maladies professionnelles auxquelles les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents sont rendus applicables, l'hypoacousie provoquée par le bruit professionnel est indemnisable si elle consiste dans une perte auditive d'au moins 40%.

L'expert nommé en première instance a retenu sur chaque oreille une perte auditive de 25 % ce qui signifie a contrario que la faculté auditive résiduelle sur chaque oreille est de 75%. La perte auditive de F. n'est dès lors que de 25% et non de 50%. Additionner en effet les pertes auditives de chaque oreille pour retenir une perte de 50% aboutirait à cette conséquence absurde que la faculté auditive initiale de F. aurait été de 75+50= 125%.

Par ailleurs les acouphènes qui sont selon l'expert à considérer comme des symptômes accessoires de la surdité de F. sont sans incidence sur le taux de surdité retenu par lui.

Il résulte de ce qui précède que les conditions légales exigées pour l'indemnisation de l'hypoacousie provoquée par le bruit professionnel ne se trouvent pas remplies dans le chef de F. de sorte que c'est à tort que les juges de première instance ont dit que la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître et qu'ils ont alloué à F. une rente viagère de 12%.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2011/0047 No.: 2011/0212

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du douze décembre deux mille onze

Composition:

 
M. Marc Kerschen. 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M. Roger Linden, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Wintrange, assesseur-employeur
Mme Corinne Ludes, déléguée permanente, Dudelange assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
appelante,
comparant par Monsieur Paul Reding, attaché de direction stagiaire, demeurant à Luxembourg;

ET:

F., né le ..., demeurant à ..,

intimé,

assisté de Maître Frank Wies, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 14 avril 2011, l'Association d'assurance accident a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 mars 2011, dans la cause pendante entre elle et F., et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne les maladies déclarées au titre de maladie professionnelle; dit que le requérant a droit à une rente viagère de 12% en indemnisation de la réduction partielle permanente de la capacité ouvrière imputable aux maladies professionnelles dont il est atteint.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 21 novembre 2011, à laquelle Monsieur Marc Kerschen, président ff, fit le rapport oral.

Monsieur Paul Reding, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel entrée au siège du Conseil supérieur le 14 avril 2011.

Maître Frank Wïes, pour l'intimé, versa une note de plaidoirie, en donna lecture et en maintint les conclusions.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 25 mars 2010 le comité directeur de l'Association d'assurance accident a, par confirmation d'une décision présidentielle du 26 février 2010, refusé la prise en charge de la maladie déclarée (surdité bilatérale) sous le numéro 2301 du tableau des maladies professionnelles, à savoir hypoacousie provoquée par le bruit professionnel consistant dans une perte auditive d'au moins 40%, au motif que d'après les résultats de l'examen audiométrique effectué le 5 janvier 2010 auprès des services audiophonologiques de l'Etat, la perte auditive est inférieure à 40% et que partant les conditions légales exigées pour l'indemnisation ne sont pas remplies, seules les hypoacousies provoquées par le bruit professionnel et consistant dans une perte auditive d'au moins 40% sur les deux oreilles étant indemnisables.

Statuant sur le recours de l'assuré, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement contradictoire du 14 mars 2011, déclaré le recours fondé et a dit, par réformation du jugement entrepris, que la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître en ce qui concerne les maladies déclarées au titre de maladie professionnelle et a dit que le requérant a droit à une rente viagère de 12% en indemnisation de la réduction partielle permanente de la capacité ouvrière imputable aux maladies professionnelles dont il est atteint.

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges de première instance ont dit qu'en considérant qu'il résulte du rapport de l'expert Marcel RIES qui a évalué dans son rapport médical du 29 novembre 2010 une perte auditive à droite de 25% et une perte auditive à gauche de 25% également et qui a retenu que cette surdité est avec certitude en relation avec l'origine traumato-sonore professionnelle et en relation donc avec l'exposition au bruit professionnel durant l'occupation assurée et qu'en outre cette surdité est accompagnée d'un tinnitus consistant en des acouphènes, des bruits perçus par l'assuré, que la cause déterminante de la perte auditive bilatérale constatée relève entièrement de l'action du bruit du lieu de travail et que la surdité professionnelle est accompagnée d'un tinnitus, à savoir des acouphènes invalidants à considérer également comme ayant une origine professionnelle dominante, en considérant l'intention du législateur qui a été celle de prévoir une prise en charge et une indemnisation du préjudice résultant d'une maladie professionnelle, il y a lieu de retenir que le requérant qui a été exposé à un niveau sonore important de nature à causer une surdité par traumatisme sonore d'origine professionnelle accompagnée d'un tinnitus ayant également une origine professionnelle, remplit les conditions légales d'indemnisation et qu'il a droit à une rente viagère de 10 + 2 = 12% en indemnisation de la réduction partielle permanente de la capacité ouvrière imputable aux maladies professionnelles dont il est atteint.

L'Association d'assurance accident a régulièrement relevé appel de ce jugement par requête entrée le 14 avril 2011 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Elle demande au Conseil supérieur de la sécurité sociale de rétablir, par réformation du jugement entrepris, la décision du comité directeur du 25 mars 2010 et de dire que le Conseil arbitral de la sécurité sociale est incompétent pour statuer sur l'allocation d'une rente viagère.

L'Association d'assurance accident fait exposer à l'appui de son appel que les conditions légales pour l'indemnisation d'une hypoacousie en tant que maladie professionnelle ne sont pas remplies dès lors que la valeur de surdité globale est inférieure au seuil de 40%.

La partie appelante reproche encore au Conseil arbitral de la sécurité sociale d'avoir à tort alloué une rente viagère alors que le litige portait exclusivement sur la prise en charge ou non d'une maladie professionnelle et que les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande tant que l'organe compétent de l'Association d'assurance accident ne s'est pas encore prononcé à ce sujet.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 concernant l'extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles prévoit que les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents sont appliqués aux maladies ayant leur cause déterminante dans une occupation professionnelle assurée au Luxembourg et figurant au tableau des maladies professionnelles.

Conformément à la position 2301 du tableau des maladies professionnelles auxquelles les effets de l'assurance obligatoire contre les accidents sont rendus applicables, l'hypoacousie provoquée par le bruit professionnel est indemnisable si elle consiste dans une perte auditive d'au moins 40%.

L'expert nommé en première instance a retenu sur chaque oreille une perte auditive de 25% ce signifie à contrario que la faculté auditive résiduelle sur chaque oreille est de 75%. La perte auditive de F. n'est dès lors que de 25% et non de 50%. Additionner en effet les pertes auditives de chaque oreille pour retenir une perte de 50% aboutirait à cette conséquence absurde que la faculté auditive initiale de F. aurait été de 75+50 = 125 %.
Par ailleurs les acouphènes qui sont selon l'expert à considérer comme des symptômes accessoires de la surdité de Luigi FRIIO sont sans incidence sur le taux de surdité retenu par lui.
Il résulte de ce qui précède que les conditions légales exigées pour l'indemnisation de l'hypoacousie provoquée par le bruit professionnel ne se trouvent pas remplies dans le chef de F. de sorte que c'est à tort que les juges de première instance ont dit que la responsabilité de l'Association d'assurance accident est à reconnaître et qu'ils ont alloué à l'intimé une rente viagère de 12%.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de rétablir la décision du comité directeur de l'Association d'assurance accident du 25 mars 2010.

Par ces motifs,


le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président-magistrat, reçoit l'appel en la forme, le dit fondé,

REFORMANT:

rétablit la décision du comité directeur de l'Association d'assurance accident du 25 mars 2010.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 décembre 2011 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,signé: Eicher
Le Secrétaire, signé: Klaren

 

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