CSSS-26.04.2013

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N° 2101  | Bruit  | Hypoacousie  | N° 2301  | Certificat médical  | Expertise  | Preuve (oui)  | Relation causale  | Exposition  | Tendinite poignet et main  | Etude du poste du travail

Référence

  • CSSS-26.04.2013
  • Aff. K c/ AAA
  • No. du reg.: G 2012/0090 No.: 2013/0063
  • U200908931

Base légale

  • Art0094-CSS

Sommaire

Aucun élément du dossier ne permet de dire que l'origine de cette lésion aurait un lien avec l'occupation professionnelle de l'assuré. Les certificats versés en cause par l'appelant ne se prononcent pas de manière concrète sur l'origine des problèmes du poignet droit de l'assuré, ni sur la relation de cause à effet entre les lésions dont souffre l'assuré et son activité professionnelle. Ces certificats n'ébranlent pas le rapport d'expertise du docteur KONSBRUCK, qui a clairement retenu que la maladie déclarée ne trouve pas sa cause déterminante dans l'occupation professionnelle de l'assuré.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2012/0090 No.: 2013/0063

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt-six avril deux mille treize

Composition:

 
M. Marc Kerschen, président de chambre à la Cour d'appel, président ff
Mme Odette Pauly, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Calmes, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Claude Witry, juriste, Luxembourg, assesseur-employeur
M. Nico Walentiny, préretraité, Mensdorf, assesseur-salarié
Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

K. , né le ..., demeurant à ...,
appelant,
comparant en personne;

ET:

l'Association d'assurance accident, établie à Luxembourg,
représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonction,
intimée,
comparant par Madame Danielle Hoscheid, attaché de direction stagiaire, demeurant à
Luxembourg.

Par lettre entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 juin 2012 , K. a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 avril 2012, dans la cause pendante entre lui et l'Association d'assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable la demande en institution d'une expertise complémentaire; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 15 mars 2013, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Odette Pauly, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur K. fut entendu en ses observations.

Madame Danielle Hoscheid, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 avril 2012.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le 20 avril 2009, K. présente une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle tombant sous le numéro 2101 du tableau (maladies provoquées par des agents physiques, effets mécaniques : maladies des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie) à l'Association d'assurance accident ( AAA).

Par une décision du comité directeur de l'AAA du 12 novembre 2009, confirmant la décision présidentie11e du 14 août 2009, suite à l'opposition du 20 septembre 2009 de l'assuré, la prise en charge de la maladie professionnelle est rejetée au motif que l'assuré n'a pas été exposé de par ses activités professionnelles à un risque spécifique susceptible d'être la cause déterminante de l'affection déclarée.

Par requête non signée du 12 mars 2010 le Conseil arbitral de la sécurité sociale est saisi d'un recours contre la décision du 12 novembre 2009.

A l'audience du 11 janvier 2011, l'assuré confirme être l'auteur dudit recours.

Par jugement avant dire droit du 7 février 2011, le docteur René KONSBRUCK est nommé expert avec la mission de se prononcer sur la nature exacte de la pathologie dont se plaint l'assuré et sur les causes de la pathologie, sur la question de savoir si l'assuré a été exposé à un risque spécifique ayant pu contribuer au développement de la pathologie, de rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'assuré et l'exécution de son contrat de travail auprès de son employeur et si la maladie déclarée trouve sa cause déterminante dans son occupation professionnelle ou si au contraire la cause de la maladie a une origine exclusivement étrangère au travail de l'assuré, si l'assuré est atteint d'une maladie des gaines synoviales ou du tissu péritendineux ainsi que des insertions tendineuses ou musculaires ayant nécessité l'abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l'origine, l'aggravation ou la réapparition de la maladie.

Sur base des conclusions claires et précises de l'expert, retenant qu'il n'y a pas de relation causale entre l'exercice du métier de l'assuré et la pathologie déclarée et que la tendinite des fléchisseurs du poignet droit et de l'extenseur du pouce droit n'est pas d'origine professionnelle, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a rejeté par jugement du 16 avril
2012, notifié le 26 avril 2012, la demande en institution d'une expertise complémentaire et a déclaré le recours non fondé.

Par lettre entrée au Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 juin 2012, K. a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement en demandant une contre-expertise médicale avec pour objet la recherche des causes déterminantes de sa pathologie, les conclusions de l'expert étant en totale opposition avec celles des docteurs CHAPUS et LAMARRE.

L'appelant verse à l'appui de son appel un certificat du 26 octobre 2011 du docteur CHAPUS qui retient une lésion du ligament scapho lunaire et du ligament luno-triquetral et un certificat du 5 janvier 2012 du docteur LAMARRE dont il résulte que l'assuré souffre d'une rupture des ligaments scapho lunaires sur leur partie supérieure.

À l'audience, la partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Le représentant de l'AAA souligne que l'assuré n'a pas été exposé au lieu de travail à un risque susceptible d'entraîner la maladie dont il se plaint et qu'il n'y a pas de relation causale entre cette affection et le travail de l'assuré.

Il est constant en cause que l'assuré souffre d'une lésion des ligaments du poignet droit. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de dire que l'origine de cette lésion aurait un lien avec l'occupation professionnelle de l'assuré. Les certificats versés en cause par l'appelant ne se prononcent pas de manière concrète sur l'origine des problèmes du poignet droit de l'assuré, ni sur la relation de cause à effet entre les lésions dont souffre l'assuré et son activité professionnelle. Ces certificats n'ébranlent pas le rapport d'expertise du docteur KONSBRUCK, qui a clairement retenu que la maladie déclarée ne trouve pas sa cause déterminante dans l'occupation professionnelle de l'assuré, de sorte que c'est à bon droit, que la demande en institution d'une expertise complémentaire a été rejetée par les juges de première instance et que la demande de l'assuré a été rejetée.

Partant il y a lieu de déclarer l'appel non fondé.

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 16 avril 2012.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 26 avril 2013 par le Président du siège, Monsieur Marc Kerschen, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président ff,
signé: Kerschen
Le Secrétaire,
signé: Klaren

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